Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - rejeté les pièces et conclusions écrites de la partie défenderesse ; - requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [P] [X] en un contrat à durée indéterminée ; - dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis ; - condamné en conséquence, la société SAS [2] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes : - 24 920,64 euros bruts au titre de rappel de salaire, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu par le salarié, - 2 492,06 euros bruts au titre de congés payés afférents, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Cour de cassation

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre dirigeant. 2. Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.236

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), Mme, [X] a été engagée, en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Air corsica. 2. Le 5 juin 2018, elle a été victime d'un accident pour lequel elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle et elle n'a jamais repris le travail. 3. Le 1er juin 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de son invalidité de catégorie 2, formées à l'encontre de son employeur. 4. Elle a été licenciée et a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 janvier 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Égalité de traitementCassation+2
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1277

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 25/00617

Cour d'appel

Par courrier du 10 octobre 2019, la société demandait au salarié s'il acceptait un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, ce qu'il a refusé, compte tenu de son état de santé et ses attaches familiales, le 23 octobre 2019. Monsieur, [E], [P], [L] a le 31 janvier 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et du paiement d'une somme de 36.142 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur, [E], [P], [L] a, finalement par lettre du 26 mars 2020 été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le Conseil de

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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1278

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

Madame [Y] [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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1279

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

Madame [V] [P], née le 17 avril 1981, a été embauchée à compter du 1er février 2018 par la SARL [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er août 2019. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide. Du 30 mars 2020 au 7 juin 2020, Madame [V] [P] a été placée en 'absence activité partielle' par la société [1]. Madame [V] [P] a repris son poste de travail le 8 juin 2020.

1280

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984. Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 16 109 €Licenciement+21
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1281

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04769

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée en qualité d'assistante sociale par l'établissement public industriel et commercial Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2013, après deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 8 juin 2011 au 28 octobre 2011 et le second du 29 octobre 2012 au 18 mars 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 7 novembre 2020, Mme [W] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14

LicenciementNullité du licenciement+8
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1282

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04771

Cour d'appel

Mme [S] [K] [Y] (Mme [K]) a été embauchée en qualité d'infirmière par l'établissement public industriel et commercial [2] pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (ci-après l'Ugecam), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. À compter du 9 novembre 2020, Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de façon discontinue. Par courrier en date du 14 novembre 2020, Mme [K] ainsi que Mme [N], une collègue assistante sociale, ont signalé à leur employeur une situation de mal-être au travail.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1283

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05256

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 août 2013. Mme [P] [Q], née en 1974, a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la société à responsabilité limitée [1] [Localité 1], société de services à la personne réalisant des prestations de garde d'enfants au domicile des particuliers, de ménage, d'aide aux personnes âgées et de soutien scolaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Mme [Q] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail, singulièrement le 27 novembre 2014, le 16 décembre 2014, le 1er janvier 2017, le 1er juin 2018, le 1er mai 2019 et le 1er février 2021, modifiant la durée du travail.

Condamnation : 11 397 €Licenciement+16
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1284

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

M. [D] [W], né le 13 octobre 1965, a été embauché par la société [1] (SARL) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2002 en qualité de poseur. Le 11 décembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a été prolongé jusqu'au 28 mars 2021. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021. Le salarié a participé à l'entretien en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 16 février 2021, la société [1] a notifié un avertissement à M. [W], en lui reprochant d'avoir travaillé le 14 décembre 2020, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2020.

Condamnation : 48 523 €Licenciement+17
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