Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01111

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2003, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [C] [G] en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004. Par courrier du 15 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un rapatriement au sein soit du site de stockage unique localisé sur la ville de [Localité 6] soit sur le site administratif de [Localité 7] l'Hérault, que le salarié a refusée.

Condamnation : 23 567 €Licenciement+13
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1262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07549

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été embauché le 1er février 2016 par la [2], en contrat de professionnalisation de onze mois pour une formation en alternance et simultanément par un CDI au grade 'AGTANC', collège maîtrise, annexe [Etablissement 1], en qualité de régulateur. Le 5 juillet 2016, M. [S] était affecté, en qualité d'aiguilleur, au 'Poste O' situé à [Localité 3]. A compter du 23 janvier 2017, M. [S] est habilité à occuper les fonctions d'agent de circulation au 'Poste O' de [Localité 3]. Puis, après une courte formation au 'Poste 1', situé à [Localité 4], M. [S] est habilité à occuper seul ce poste à compter du 28 juin 2017 en exerçant simultanément les fonctions d'aiguilleur et celles d'agent de circulation sur les postes 'O' et '1'. Pendant cette période, M.

Condamnation : 26 847 €Licenciement+14
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1263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624

Cour d'appel

Madame, [A], [D] a été engagée le 4 juillet 2011 par la Sarl, [1] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse, statut employé de la convention collective de détaillant de la chaussure. La société est composée de seize boutiques et a un effectif d'au moins vingt salariés. Mme, [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2017. Le 22 janvier 2018, aux termes d'une unique visite médicale de reprise, Mme, [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et au suivi d'une formation dans l'entreprise. Le 29 janvier 2018, Mme, [D] a été convoquée à un entretien devant se tenir le 5 février 2018 en vue d'une éventuelle rupture du contrat de travail.

Condamnation : 24 462 €Licenciement+20
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1264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07646

Cour d'appel

Madame [L], divorcée [M], a été embauchée par l'association [1], le 1er décembre 2012, en qualité d'aide-soignante diplômée par un contrat à durée indéterminée, à temps complet, avec une reprise d'ancienneté au 14 février 2011. Le contrat est soumis à la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés non lucratifs (FEHAP). La moyenne de ses douze derniers mois de salaire brut s'élève à 2 604, 35 euros. En janvier 2020, Mme [L] a été élue membre du Comité Social et Economique. Elle est en arrêt de travail, depuis le 2 juin 2020. C'est dans ces conditions qu'elle a saisi, le 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes pour solliciter, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 41 730 €Licenciement+16
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1265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05326

Cour d'appel

Mme [Z] [C]'a été engagée par la'société [2]le 5 juin 1978 en qualité d'hôtesse. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de chef de cabine principale au sein de la division Asie. La relation de travail était régie par le'code des transports'et la convention d'entreprise du personnel navigant commercial ([3]) de la société [1]. En vertu de l'article L. 6521-5 du code des transports, l'activité de [3] ne peut être exercée au-delà de 55 ans, sauf demande annuelle de maintien en activité jusqu'à la limite de'65 ans. Mme [C] a bénéficié de ce maintien en activité jusqu'à son 65ème anniversaire, survenu le 26 février 2020. Par courrier du 7 juin 2019, la société l'a informée de l'impossibilité de poursuivre son activité de navigante au-delà de cette date et a initié une recherche de'reclassement au sol.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05351

Cour d'appel

La'société [1]'(SA) a pour activité principale l'exécution de travaux d'étanchéité, de couverture, de plomberie et de dépannage. Elle a engagé'M. [R] [Y]'par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2001, en qualité de chargé d'affaires en couverture. À compter du 10 mai 2007, M. [Y] est devenu responsable de l'activité réhabilitation plomberie, avec le statut cadre. En dernier lieu, il était soumis à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 6'480'€. Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de M. [Y] dénonçait auprès de la direction un acharnement de son supérieur hiérarchique susceptible de constituer un harcèlement moral. Le 5 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable assorti d'une'mise à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1267

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01110

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 65 485 €Licenciement+12
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1268

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01263

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré que Monsieur [V] [H] est recevable en ses demandes, - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage notifiée par écrit n'est pas abusive, - condamné Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes : 952,62 euros nets au titre du rappel de salaire du 1er septembre au 12 octobre 2023 ainsi que 95,26 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, - ordonné à Monsieur [W] [F] d'avoir à remettre à Monsieur [V] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant

Condamnation : 10 285 €Licenciement+10
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1269

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04588

Cour d'appel

La S.A.S. [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés. Elle exploite un magasin sous l'enseigne [2] et son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. M. [I] [Z] a été engagé par la société SAS [H] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1987 en qualité d'ouvrier d'entretien. La convention collective applicable est celle du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire. M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2017 Lors de la visite médicale de reprise en date du 14 septembre 2020, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail par le Médecin du Travail, aux motifs suivants : « Inapte définitif au poste au terme de la procédure définie dans l'article R.

Condamnation : 70 341 €Licenciement+14
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1270

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04672

Cour d'appel

Par courrier du 02 juillet 2020, la société a indiqué à M. [H] que son reclassement était impossible, fut-ce dans le périmètre du groupe. Le 23 juillet 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 1er décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Dire et juger que M. [H] a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ayant eu pour effet de réduire de manière sensible sa rémunération contractuelle - Rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 : 6 671,91 € - Congés payés afférents : 667,19 € - Rappel pour la période du 28 novembre 2019 au 23 juillet 2020 (article L. 1226-

Condamnation : 6 791 €Licenciement+15
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1271

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M., [E], [H] a été engagé par l'EURL, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de plâtrier, niveau III, échelon 2, coefficient 230. L'EURL, [1] emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. A compter du 7 décembre 2015, M., [E], [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Le 31 janvier 2018, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. Le 22 octobre 2018, M., [E], [H] a été déclaré inapte à son poste. Le 7 novembre 2018, l'EURL, [1] a convoqué M., [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 20 novembre 2018, l'EURL, [1] a notifié à M., [E], [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+7
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1272

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07173

Cour d'appel

par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 7 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : - condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 5

Condamnation : 15 860 €Licenciement+19
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