Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée24 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
1285

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

Mme [L] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société [1], ci-après désignée GED, en tant que « comptable-opératrice de paye ». Elle était en charge du pôle social du cabinet, pour partie du standard, et de la comptabilité de quelques dossiers spécifiques. En mars 2019, alors qu'elle annonçait sa grossesse, l'entreprise était en cours de rachat par M. [T]. Mme [R] a été en arrêt pour « congé pathologique prénatal » puis en congé maternité du 10 juin au 11 octobre 2019. Durant son absence, l'employeur a externalisé la gestion du « pôle social » à une société tierce située à [Localité 4]. Le 4 novembre 2019, Mme [R] a repris effectivement le travail mais n'a pu retrouver ses attributions initiales. Elle a été placée en arrêt de travail le 20 décembre 2019.

Condamnation : 27 995 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1286

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU [1] sise à [Localité 3] ; Mme [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) [U] à [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
1287

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché par l'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l'emploi, à compter du 1er août 2007. Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M. [U] [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l'emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ». M. [U] [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200. Le 1er juillet 2018 il est passé au coefficient 504 et le 1er juillet 2019 au coefficient 528. Par décision du 30 avril 2015, M. [U] [O] a été reconnu travailleur handicapé. Par requête en date du 17 janvier 2022, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
Enregistrer Lire
1288

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01377

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel soumet à la cour les chefs de jugement critiqués suivants : - ORDONNE la mise hors de cause de la SARL [2] représentée par la SELARL ETUDE [1] en sa qualité de liquidateur, FIXE la créance de Mme [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes : - 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents, - 1 042, 70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence

Condamnation : 6 653 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1289

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

L'association [1] ([2]) est une organisation patronale française, association loi du 1er juillet 1901. Elle défend les intérêts des petites et moyennes entreprises tous secteurs confondus. Elle emploie plus de 11 salariés (environ 35 salariés). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 1998, Mme [R] a été engagée par la [3] des Petites et Moyennes Entreprises dite la [4] - dénommée depuis'2017 [1] , en qualité de Responsable de la communication interne et externe, statut cadre à temps partiel. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er janvier 2019, Mme [R] exerçait les fonctions d'attachée de presse à temps plein (statut cadre) avec reprise d'ancienneté à compter du 14 avril 1998.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1290

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1291

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité la permanence téléphonique, domiciliation, location de salles de réunion et de bureaux. Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 18 août 2022, Mme [O] [D] a été engagée par cette société du 18 août au 18 novembre 2022 en qualité de télésecrétaire, niveau I, coefficient 140 , moyennant un salaire brut horaire de 10,85 euros et 24 heures de travail effectif par semaine. Les parties s'accordent à dire que le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée. La convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1292

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'insertion du 05 octobre 2021, l'association [1] a embauché M. [H] [K] en qualité d'agent de recyclerie pour une durée de 4 mois, renouvelé le 05 février 2022 pour une nouvelle période de quatre mois. Par courrier du 1er avril 2022, l'association [1] a convoqué M. [K] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 13 avril 2022, l'association [1] a notifié à M. [K] la rupture anticipée du contrat pour faute grave. Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat. Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] de ses demandes, - condamné M.

1293

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

La société [C] [E] exerce une activité de commerce de détail de vêtements. Par contrat à durée déterminée du 23 juin 2014, elle a embauché Mme [M] [V] en qualité de vendeuse, affectée dans un magasin à [Localité 3]. Mme [V] exploitait auparavant ce magasin en qualité de gérante de la société [1], jusqu'à la cession du droit au bail à la société [C] [E] intervenue le 20 juin 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2014. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2022.

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
1294

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 02 mai 1986, la société [1] a embauché Mme [H] [G] en qualité de caissière station du 1er mai au 30 septembre 1986. Les parties ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée le 27 décembre 1986 pour un poste de stagiaire du 27 au 31 décembre 1986, puis le 19 janvier 1987 pour un poste de caissière station en remplacement d'une salariée absente. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1987. Par un courrier du 29 septembre 2021, la société [1] a transmis à Mme [G] cinq poste en reclassement dans le cadre de la mise en 'uvre d'un projet d'automatisation de la station-service dans laquelle elle est employée. Par courrier du 05 octobre 2021,

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1295

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/02692

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2018, Mme [W] [O] a été engagée par la société [3], en qualité d'infirmière. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2019 et ne reprendra pas son travail. Par avis du 4 avril 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 39 122 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1296

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00182

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement est nul - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 4 600,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 460 euros à titre de congés payés afférents - 95,88 euros à titre de rappel de salaire - 9,59 euros à titre de congés payés afférents - 13 800,06 euros pour licenciement nul - 2 300,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière - 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 2 300

Condamnation : 29 282 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.