Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée20 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'insertion du 05 octobre 2021, l'association [1] a embauché M. [H] [K] en qualité d'agent de recyclerie pour une durée de 4 mois, renouvelé le 05 février 2022 pour une nouvelle période de quatre mois. Par courrier du 1er avril 2022, l'association [1] a convoqué M. [K] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 13 avril 2022, l'association [1] a notifié à M. [K] la rupture anticipée du contrat pour faute grave. Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat. Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] de ses demandes, - condamné M.

1298

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

La société [C] [E] exerce une activité de commerce de détail de vêtements. Par contrat à durée déterminée du 23 juin 2014, elle a embauché Mme [M] [V] en qualité de vendeuse, affectée dans un magasin à [Localité 3]. Mme [V] exploitait auparavant ce magasin en qualité de gérante de la société [1], jusqu'à la cession du droit au bail à la société [C] [E] intervenue le 20 juin 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2014. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2022.

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
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1299

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 02 mai 1986, la société [1] a embauché Mme [H] [G] en qualité de caissière station du 1er mai au 30 septembre 1986. Les parties ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée le 27 décembre 1986 pour un poste de stagiaire du 27 au 31 décembre 1986, puis le 19 janvier 1987 pour un poste de caissière station en remplacement d'une salariée absente. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1987. Par un courrier du 29 septembre 2021, la société [1] a transmis à Mme [G] cinq poste en reclassement dans le cadre de la mise en 'uvre d'un projet d'automatisation de la station-service dans laquelle elle est employée. Par courrier du 05 octobre 2021,

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
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1300

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/02692

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2018, Mme [W] [O] a été engagée par la société [3], en qualité d'infirmière. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2019 et ne reprendra pas son travail. Par avis du 4 avril 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 39 122 €Licenciement+15
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1301

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00182

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement est nul - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 4 600,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 460 euros à titre de congés payés afférents - 95,88 euros à titre de rappel de salaire - 9,59 euros à titre de congés payés afférents - 13 800,06 euros pour licenciement nul - 2 300,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière - 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 2 300

Condamnation : 29 282 €Licenciement+13
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1302

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00551

Cour d'appel

Par jugement du 13 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - débouté M. [I] de sa demande de voir juger abusif le rejet de sa candidature au départ volontaire et de ses demandes d'indemnités afférentes - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés, de ses demandes d'indemnités au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle - condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes de : - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail - 5 535,30 euros au titre du paiement du mois rémunéré au titre du

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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1303

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/01265

Cour d'appel

il résulte des éléments susvisés une certaine forme d'inertie dans la recherche du repositionnement de ce dernier laissé sans travail il n'en résulte aucun acte positif de vexation, relégation et maltraitance ni aucun élément relatif à des répercussions sur l'état de santé susceptibles de faire présumer un harcèlement moral de telle sorte que cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges. 3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il a été exposé ci-dessus le contenu des trois correspondances que M. [I] [A] avait adressées à son employeur, les deux premières ayant été suivies d'entretiens et la dernière étant postérieure à la prise d'acte de la rupture. Et si le salarié n'a bénéficié d'une visite médicale que le 15 juin 2021, il n'indique pas quel préjudice en a résulté pour lui.

Condamnation : 22 395 €Licenciement+13
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1304

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02257

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 24 septembre 2025,la société [1] a relevé appel à l'égard de Mme [I] [B] d'un jugement rendu le 28 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a notamment : - dit que la société [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité ayant pour origine l'inaptitude d'origine professionnelle de Mme [B] ; - qu'ainsi, le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la société [1] à payer et porter à Mme [B] les sommes suivantes : * 67.642,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a constitué avocat le 3 novembre 2025 et l'appelante a conclu pour la première fois le 23 décembre 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1305

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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1306

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

Monsieur [O] [Y] a été embauché par la Sarl [1] en qualité de technicien frigoriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. La Sarl [1] a pour objet social une activité d'achat, de vente et d'installation de cuisines professionnelles, de buanderie et de climatisation neufs et d'occasion. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention nationale de commerce de gros du 23 juin 1970. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 juin 2022 au 16 juillet 2022 en rapport avec un « accident du travail, maladie professionnelle » du 24 mars 2021. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 avril 2023 au 19 avril 2023 en

Condamnation : 41 922 €Licenciement+23
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1307

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/00713

Cour d'appel

il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l'action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l' autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811) En l'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 septembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1308

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d'aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.

Condamnation : 6 022 €Licenciement+18
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