Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1309

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02687

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 4 941,25 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 39 530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1310

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02688

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 155,54 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 30 933,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année…

Condamnation : 21 000 €Licenciement+10
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1311

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02689

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [X] a été embauché par la société [1], en qualité d'office manager internal audit Europe du sud à compter du 1er septembre 2004. Par convention tripartite du 13 mars 2014, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société ou l'employeur) à compter du 1er avril 2014, laquelle a embauché M. [X] en qualité de directeur comptabilité finance decorative paints France. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Le 26 février 2021, M. [X] a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02690

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 7 526 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02692

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 333 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 37 331 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière…

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02856

Cour d'appel

Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de Mme [J] ; - débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 15 octobre 2024, demande à la cour de': - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 70 000 euros, soit dix-huit mois de salaire mensuel brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 36 000 €Licenciement+9
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1315

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02857

Cour d'appel

Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de M. [U] ; - débouté M. [U] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 15 octobre 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 80 000 euros, soit 24 mois de salaire mensuel brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 57 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/00859

Cour d'appel

Mme [I] [J] née [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par l'association du 3ème âge du pays de [Localité 3] (ci-après l'association du 3ème âge) à compter du 17 mai 2010 en qualité de responsable infirmier coordinateur en services de soins infirmiers à domicile ([2]). Elle a bénéficié d'un congé de proche aidant du 1er janvier au 31 décembre 2016. A son retour, elle a été affectée à un poste d'infirmière coordinatrice responsable qualité. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 janvier au 5 mai 2017. A l'occasion de la visite médicale de reprise du 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à un poste d'infirmière coordinatrice au SSIAD et inapte à un poste d'infirmière coordinatrice à l'Ehpad « [I] myosotis ».

Condamnation : 13 500 €Licenciement+13
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1317

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers. La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory. Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique. Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1318

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 24/00127

Cour d'appel

Selon contrats de mission temporaire, Mme [F] [C] a été mise à disposition de la société par actions simplifiée [W] du 15 juin 2005 au 30 septembre 2005, en qualité d'assistante ressources humaines. A compter du 3 octobre 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée, Mme [C] étant engagée en qualité d'assistante ressources humaines, statut cadre, position II, coefficient 100. Le 9 décembre 2009, Mme [C] a déposé plainte contre Mme [N] [W], sa responsable hiérarchique, du chef de harcèlement moral. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'Epinal par demande introductive d'instance enregistrée le 26 juillet 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1319

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

Monsieur [Q] [W] a été embauché le 13 novembre 2017 par l'EURL [1], qui exploite deux boulangeries, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger. A compter du 5 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie renouvelé jusqu'au 9 janvier 2023. Par courrier du 6 septembre 2022, Monsieur [Q] [W] a avisé son employeur qu'il avait pris attache avec l'inspection du travail et il a sollicité la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés.

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Régie Networks (la société) en qualité de commerciale réseau aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2005, avant d'être promue, au 1er janvier 2010, au poste de chef de publicité réseau. 2. Après avoir été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée le 10 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son

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