Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée8 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-13.617

Cour de cassation

4 ) que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur tous les éléments de preuve et documents produits par une partie ; que la société Darroux produisait aux débats un jugement rendu le 4 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et par lequel M. X..., l'un des salariés entendus, avait été débouté pour absence de justification de sa demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; que la société Darroux produisait également un protocole d'accord conclu le 18 octobre 1994 avec M.

10155

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.936

Cour de cassation

Attendu que MM. E..., Y..., A..., C..., B..., De X..., D... Pedro et Charbonnier, salariés de la société STRAV, entreprise de transports routiers de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires formées par les salariés ainsi que d'avoir désigné un constatant aux fins d'établir les comptes des parties, alors, selon le moyen : 1 / que doivent seules être comprises dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires les primes constituant la simple contrepartie directe du travail effectué ; que tel n'est pas le cas de la prime dite de "bons services" attribuée au personnel de conduite de la société STRAV…

10156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.570

Cour de cassation

; qu'il a été en arrêt maladie du 26 juin au 1er septembre 1995, puis à partir du 23 février 1996 ; que, par lettre du 9 juillet 1996, l'employeur l'a licencié ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts compensateurs et par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour retenir le décompte des heures supplémentaires établi par M. Z..., que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.911

Cour de cassation

X..., qui travaillait pour la société GMB Cora en qualité de chef du département textile, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 1995 ; que le 6 décembre 1995,il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de 13e mois, d'heures supplémentaires et d'une indemnité de repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de repos compensateur, I'arrêt attaqué énonce que celui-ci a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 décembre 1995 pour une somme de 3 947,04 francs, étant indiqué dans ce reçu : "ce montant représente toutes les sommes qui me sont dues…

10158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712

Cour de cassation

; que la comparaison de la somme ainsi déterminée avec le montant de l indemnité légale de congé annuel payé permet de connaître chaque année, de façon incontestable, la norme la plus favorable au salarié ; qu en revanche, la comparaison entre les systèmes institués par les dispositions des articles 15 à 19 du statut, relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires, aux jours fériés, aux congés annuels payés et aux congés spéciaux d ordre familial, et des dispositions correspondantes du Code du travail comporte, pour une large part, l appréciation de données qualitatives qui ne peuvent constituer un critère objectif de détermination de la norme la plus favorable ; que le régime de rémunération du temps travaillé et du temps non travaillé, tel qu il est défini aux articles…

10159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.869

Cour de cassation

a été engagé, à compter du 20 septembre 1989, par la société Transports Alaine en qualité de chauffeur routier ; que le contrat de travail signé entre les parties le 20 octobre 1989 prévoyait une rémunération forfaitaire de 7 100 francs pour une durée de travail effective de 175 heures par mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 1998) d'avoir décidé que la convention de rémunération forfaitaire ne pouvait plus être appliquée à compter du 1er janvier 1991, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant tout à la fois qu'à compter du 1er janvier 1991, la société Transports Alaine ne pouvait plus invoquer la…

10160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.834

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 13 décembre 1995 au motif qu'il ne remplissait pas la partie commerciale de sa mission dans des conditions compatibles avec les objectifs de la division militaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de la nature des obligations incombant au salarié peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses…

10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.832

Cour de cassation

; que, dès lors, en déclarant que le manuel MEMOGES ne peut être un recueil d'usages contraires à la Convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne pour en écarter les dispositions, qui retiennent comme salaire servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement la moyenne des salaires des trois derniers mois, y compris les primes de 13e et 14e mois, à l'exclusion des heures supplémentaires et donc des retards d'imprimerie, sans rechercher si les dispositions du manuel n'étaient pas plus favorables au salarié que celles de la convention collective en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que pour déterminer l'indemnité de licenciement la plus favorable, légale, conventionnelle ou autre due au salarié, il…

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-44.341

Cour de cassation

Attendu que Mme Z..., épouse Y..., a été embauchée le 24 juin 1994 en qualité d'employée de boulangerie par M. X..., qui exploitait deux points de vente, l'un à Muret, l'autre à Seysses ; qu'elle a démissionné le 9 juillet 1993 et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis, le 20 juillet 1993, après avoir signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'après avoir vainement réclamé à son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, par suite d'une erreur manifeste d'appréciation, sans donner de base légale à sa décision et sans répondre à ses conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a appliqué la Convention collective…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.466

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief (énoncé dans la lettre de licenciement) d'usage du véhicule tracteur à des fins personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sudotrans fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

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