Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée12 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

et cinq autres enseignants au service de l'association Aforproba gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Aforproba fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2003) de l'avoir condamnée à verser aux salariés des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que l'application volontaire par un employeur d'une convention ou d'un accord collectif qui ne lui est pas applicable faute d'avoir été signé par une organisation patronale dont il est adhérent, s'impose à lui et à ses salariés, sans qu'un arrêté d'extension soit nécessaire ; que dès lors un employeur…

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X... prévues les trois jours où sa présence était requise au conseil de prud'hommes et pendant les cinq jours de formation a diminué d'autant le nombre des heures supplémentaires comptabilisées en fin d'année et a privé le salarié du maintien de la rémunération prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 514-1, et L. 451-2 auquel renvoie l'article L.

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.923

Cour de cassation

étaient une conséquence n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d'activité du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois n° W 04 45253 et X 04 45254 des salariés : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à des heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la violation de l'article L.

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.372

Cour de cassation

équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., salariée de l'Association oeuvre de Guenange Richemont, a saisi le 6 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2000 et de condamnation à une astreinte par jour de retard ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu, outre l'application de l'article 18 de l'Accord cadre sur la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, que le conseil de prud'hommes avait, dans un précédent jugement, condamné l'Association oeuvre de Guenange Richemont sur les…

Salaire / rémunérationCassation+4
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9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.221

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé à temps partiel le 2 mars 2001, en qualité de serveur responsable, par la société Le Country devenue la société La Porteuse de Pains, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société fait grief à arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2003) de l'avoir condamnée, après requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour des motifs essentiellement tirés d'une violation des articles 455 du nouveau Code de…

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-47.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-47. 192 et n° J 03-47.193 ; Attendu que MM. X... et Y..., employés en qualité de chauffeurs-ambulanciers par la société Ambulances Pomi qu'ils ont respectivement quittée les 28 août et 5 juillet 1999, ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, de l'avoir condamnée à payer aux salariés des heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail allégué de 338 heures par mois, alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne…

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; qu'encourt dès lors la cassation le jugement qui retient que la société rapporte la preuve d'une convention de forfait, c'est-à-dire une rémunération commune à tous les salariés de l'entreprise, sans constater un accord des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa

Salaire / rémunérationCassation+4
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9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.288

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 324-10 du Code du travail, la remise à un salarié d'un bulletin de paie ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées, implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention de toutes les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais en ses…

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-40.889

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a constaté que l'association, n'entrait pas dans le champ d'application de l'avenant de la convention AFPA ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures, la cour d'appel a énoncé que le CFP Y...

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-46.294

Cour de cassation

Ne peut constituer un engagement unilatéral de l'employeur - pour une association soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - la seule analyse en réunion du comité d'entreprise des conséquences à tirer sur la rémunération des salariés de l'entreprise d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation, alors que le directeur de l'association ne pouvait, seul, prendre d'engagement financier sans l'accord des autorités de tutelles.

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