Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée7 décembre 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

9, c, coefficient 140V, son salaire mensuel étant porté à 1 417,18 euros ; que le 20 juillet 2006, M. X... a présenté sa "démission" en raison du non-paiement des permanences à 100 %, des repas à 13,82 euros, des jours de réduction du temps de travail et des tâches supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires du 1er mars 2002 au 31 décembre 2005, des permanences de nuit à 100 %, de jours de réduction du temps de travail, des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi du salarié (M 09-42.711) : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires au titre des permanences, alors, selon le moyen : 1°/ que…

7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

était affectée pouvait être modifiée à tout moment pour des raisons d'organisation de la Société, et en estimant que la mutation à LYON était conforme au contrat de travail et ne comportait pas modification de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande de rappels de salaire pour des week-ends travaillés, à hauteur de 1863, 88 euros, et des heures supplémentaires effectuées, à hauteur de 116.

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.369

Cour de cassation

; QU'en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité ; la falsification a été retenue par le juge pénal ; QUE sa matérialité est alors établie ; QUE pour autant, celle-ci s'inscrivait dans une stratégie de dissimulation mise en oeuvre par l'employeur aux fins d'alimenter une "caisse noire" servant notamment à rémunérer les salariés de façon occulte (heures supplémentaires, travail durant les congés payés) ; QUE la société Dindar Autos ne peut alors être admise à reprocher à faute à son salarié d'avoir exécuté ses instructions illicites ; QU'il convient de préciser que le juge pénal a retenu cette analyse et précisé que "les instructions de l'employeur et l'absence de profits ... ne faisaient pas disparaître l'infraction" ; QUE M. X...

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.672

Cour de cassation

2004/2005 ; que cette demande n'est ainsi justifiée que pour une année, toute extrapolation sur d'autres années et d'hypothétiques services de nuit ne pouvant être retenue en sorte que le rappel de salaire ne peut être calculé que sur le tableaux produit, soit 30 nuits à 6 heures non rémunérées, soit 180 heures, avec une majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires, au taux horaire de 17,83 €, soit un montant dû à ce titre de 4.011,75 € brut, outre un montant de 401,17 € bruts au titre des congés payés sur ces heures supplémentaires » ; ALORS 1°) QU' il résulte de l'arrêt Dellas de la C.J.C.E.

Salaire / rémunérationCassation+3
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7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.394

Cour de cassation

en santé publique ; qu'il est devenu directeur France en 1998 et a donné sa démission le 8 septembre 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X...

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 juin 2002 par la société Cisia ingénierie en qualité d'ingénieur chef de projet ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 mai 2004, en invoquant le défaut de paiement d'heures supplémentaires et un vif incident avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.080

Cour de cassation

Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...en rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les attestations fournies par la salariée ne peuvent être sérieusement retenues, que l'envoi de télécopies en dehors des heures de travail ne prouve…

Licenciement économique / PSECassation+4
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7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.815

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée du 6 août au 31 octobre 2007 en qualité d'ambulancière par la société Ambulances VSL taxis Mader (la société), par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que, pour accueillir sa demande au titre d'heures supplémentaires, le jugement retient au vu de feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'employeur que Mme X...

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.590

Cour de cassation

000, 00 € de ce chef,- ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 30, 00 € par jour de retard, un mois à compter de la notification du jugement,- rejeté la demande au titre du préjudice moral, le harcèlement n'étant pas justifié,- rejeté la demande au titre de la prime de bilan,- rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,- condamné la SARL X... à payer à Magalie X... épouse Z... 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la SARL X... aux dépens. La lettre recommandée avec accusé de réception informant Magalie X... épouse Z... de la date de l'audience est revenue avec la mention « non réclamée ». Elle n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.330

Cour de cassation

la preuve qu'il avait recherché l'opportunité d'un emploi d'un niveau inférieur pour le proposer à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le Centre chirurgical Catovien à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne paraît pas avoir été réglée, lors du solde de tout compte, de la totalité des heures supplémentaires dues ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Centre chirurgical Catovien à payer à Mme X...

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