Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629
Cour de cassationestime pouvoir prétendre au paiement des salaires sur la base d'un horaire à temps plein dès lors qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition de son employeur et que le contrat ne comportait aucune des mentions prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail en matière de répartition des horaires, du nombre d'heures à effectuer et notamment le nombre maximal d'heures supplémentaires susceptibles de lui être demandées ; mais que le contrat liant les parties stipule que « la durée du travail de Melle X...