Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée12 janvier 2011
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.263

Cour de cassation

2°/ que le protocole d'accord stipulait que les éléments entrant dans le calcul du 10e étaient le salaire de base brut sur douze mois incluant l'indemnité de congés payés de l'année précédente et les indemnités afférentes au repos compensateur, les primes d'assiduité sur douze mois, les primes d'ancienneté sur douze mois, les primes de productivité sur douze mois, les heures supplémentaires sur douze mois et toutes les absences sauf celles assimilées à du travail effectif ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a affirmé que le salarié "a perçu pendant ses périodes de congés payés une indemnité correspondant à son salaire de base ainsi que les diverses primes énumérées au protocole d'accord, de sorte que, comme le fait valoir l'employeur, ces primes ne peuvent être intégrées dans le calcul du 10e,…

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.139

Cour de cassation

a été engagée le 1er mars 2004, par la société Les Arbelles, en tant que médecin chef dans un établissement de soins de suite et rééducation fonctionnelle ; qu'elle a démissionné le 27 février 2006 et a saisi, en novembre 2006, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que Mme X...

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995

Cour de cassation

X..., le licenciement de celui-ci ne reposait ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux, l'arrêt retient que la clause d'exclusivité prévue au contrat de travail n'est pas valable, qu'il n'est pas démontré que le salarié dépassait régulièrement la durée maximale du travail, ni que ce cumul d'emplois ait entraîné des problèmes de plannings pour la société Securitas, plannings dont il ressort que le salarié effectuait peu d'heures supplémentaires pour le compte de cette dernière ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il était énoncé dans la lettre de licenciement reproduite par l'arrêt, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due à M. X...

7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2009) que M. X... a été engagé par la société Faust le 2 juillet 2001 en qualité de responsable qualité, achat et ordonnancement ; qu'invoquant le non paiement d'heures supplémentaires et le harcèlement moral dont il faisait l'objet, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Faust fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

de 1/ 10ème de la durée initiale ; qu'à supposer même que M. X... ait effectué un temps de travail équivalent à 22 ou 24 heures par semaine soit 95 heures par mois, les heures complémentaires donnant lieu à majoration devaient être comptabilisées à partir de la 24ème heure hebdomadaire ; que dès lors en validant le décompte de M. X... qui comptabilisait des heures supplémentaires majorées à partir de la 6ème heure hebdomadaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective de la société AZTECA à la somme de 4.

7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

Parallèlement à la mise en place de ces forfaits, Brake France Service s'engage à suivre l'organisation du travail des cadres, ainsi que leur charge de travail, notamment à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation." Le forfait annuel jours renvoie à une complète autonomie ce qui justifie que le cadre autonome ne soit pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires, ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières : ils sont soumis cependant aux dispositions concernant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés. Le décompte du temps de travail se fait en application des dispositions de l'article D 212-21-1 alors applicable, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

7883

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104

Cour de cassation

; que son contrat de travail a été transféré à la société Immobilière groupe Casino qui l'a promue directrice de centre commercial en septembre 2003 ; que par lettre du 29 novembre 2004, elle a été licenciée ; que contestant le bien fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture, outre un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

a été engagé le 14 mai 1974 en qualité de chef de chantier par la société Gerland, devenue la société Eiffage travaux publics Méditerranée ; que leurs relations contractuelles, qui étaient régies par la convention collective nationale des travaux publics, se sont poursuivies jusqu'au départ à la retraite de M. X..., le 31 décembre 2000 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires ; que par jugement du 15 septembre 2004, un expert a été nommé avec notamment pour mission de chiffrer les heures supplémentaires non réglées à M. X...

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