Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée6 mars 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6757

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03623

Cour d'appel

Madame [I] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 14 septembre 2010 des chefs de demandes suivants à l'encontre de la SASU ISS PROPRETÉ et de la SAS EPPSI, à titre principal ou subsidiaire : . 52.702,04 euros au titre des remboursements des retenues opérées indûment sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010, . 16.787,68 euros à titre de rappel de salaires du chef des heures supplémentaires effectuées sur la période sus-visée, . 11.171,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, . 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , . Remise d'un bulletin de paie d'avril 2010 rectifié.

Contrat de travailTravail dissimulé+5
Enregistrer Lire
6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

8000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, 4867 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 487 ¿ au titre des congés payés afférents, et 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, et d'AVOIR, avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et primes diverses, ordonné une expertise, permettant de chiffrer les rappels de salaires et les heures supplémentaires dus à M. X..., et dit que la société ADECCO devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 15 Décembre 2011 AUX MOTIFS QUE « L'article L.

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 août 2012), que M. X...a été engagé à compter du 21 mars 2005 par la société Y... ingénierie en qualité de cadre technique sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il a été licencié le 9 juillet 2008 ; qu'arguant d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 19 770, 71 euros alors selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

partir de février 2010 pour reprendre ce trop perçu et aurait ainsi excédé de 1 182, 72 euros le paiement indu, somme dont elle réclame le remboursement ; que la SAS soutient que le remboursement du trop-perçu n'a donné lieu à aucune erreur en défaveur de la salariée ; que le salaire contractuel de Mme X...était bien de 3 083, 33 euros en tenant compte des heures supplémentaires forfaitisées et que la reprise de l'excédent de 3 700, 02 euros, opérée par la réduction de son salaire brut à la somme de 2935, 49 euros sur 8 mois n'a pas excédé le trop versé ; qu'il n'est pas contesté que Mme X...devait percevoir un salaire brut mensuel de 3 083, 33 euros à compter du ler juillet 2009 en vertu de l'avenant du 28 août 2008 et qu'elle a perçu par erreur au lieu de cette somme, un salaire brut de 3 700, 00 euros…

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429

Cour de cassation

ALORS 2/ QUE: subsidiairement, à supposer même que l'inaptitude du salarié n'ait pas eu de lien avec l'accident du travail, l'employeur a une obligation de reclassement ; qu'en déboutant Monsieur Y..., dont l'inaptitude était avérée et non contestée, de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., salarié licencié, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires formée à l'encontre de Monsieur X..., son ancien employeur ; AUX MOTIFS QUE: « il est sollicité au titre de rappels de salaires pour la période de janvier a septembre 2007, la somme de 8.091, 09 euros. A l'appui de cette demande il est soutenu qu'il existe une incohérence entre les déclarations fiscales de Monsieur Y...

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

considérablement agrandi, de sorte que le salarié avec lequel l'intéressé se comparait n'effectuait pas un travail de valeur égale, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualité de cadre-dirigeant et de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que dénature l'article 2 du contrat de travail de M. X... et viole l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui affirme que M. X... procède aux licenciements quand ledit contrat de travail de M. X... stipulait clairement que « les mesures de licenciement sont obligatoirement prises en relation avec le président-directeur général de la société », ce dont il résultait que M. X...

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait limité la durée de son travail à celle préconisée par le médecin du travail, ce dont il résultait qu'il n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur soutient que les bulletins de salaire versés au dossier permettent de vérifier que si M. X...

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456

Cour de cassation

et que les recherches de reclassement faites en partenariat avec celui-ci s'étaient avérées vaines, quand il lui appartenait de vérifier si l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 30. 670, 64 euros, outre 3. 067, 06 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

pas désignée, la salariée aurait néanmoins perdu son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de l'association AGEA-CSF aux seules sommes de 3. 802, 60 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2006 à 2010, et de 380, 26 euros au titre des congés payés afférents ; Aux motifs qu'Annick X... sollicite le paiement de la somme de 19.

6766

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 27 février 2014, 13/14501

Cour d'appel

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 11 février 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale et sous astreinte de 100€ par jour de retard, la délivrance de l'intégralité des disques chronotachygraphes le concernant, le remboursement de ses frais de déplacement, un rappel d'heures supplémentaires ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le salarié a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2011. L'affaire qui avait été fixée à l'audience du 21 juin 2011 a été, en conséquence, renvoyée.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

; qu'il a été promu agent de contrôle stagiaire niveau 3, le 1er juin 1989, cette fonction étant devenue celle d'inspecteur du recouvrement le 1er juillet 1996 ; qu'il est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis le 19 octobre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement et de paiement d'heures supplémentaires ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M.

6768

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

constater que ce transfert de droit est précisé dans l'acte de vente de fonds et accepté par [Q] [C], laquelle vient aux droits de la SARL Dgbg qui a participé au préalable de conciliation alors qu'elle était encore son employeur, -constater en outre qu'aucune péremption d'instance n'est encourue, -dire que la société DGBG s'est volontairement abstenue de le rémunérer des heures supplémentaires effectuées, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, (sans autre précision), -condamner [Q] [C] à lui payer les sommes suivantes : -20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2472,22€ d'indemnité compensatrice de préavis, -247,22 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -741,66€ d'indemnité conventionnelle de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.