Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

[A] a été promu au poste de coordinateur technique à compter du 1er mai 2020. Le 14 avril 2022, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 14 septembre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024. Par courrier du 26 septembre 2022, M. [A] a dénoncé ses conditions de travail et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, invoquant notamment une surcharge de travail mettant en péril sa santé. Par requête reçue le 19 octobre 2022, M.

Condamnation : 20 967 €Licenciement+15
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662

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs. 3. Par courrier daté du 2 août 2023, le conseil de M. [W] a demandé à l'EPIC [1] de régulariser sa classification de coefficient de 210 à 222 ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées. Par lettre du 1er septembre 2023, la société a refusé d'accéder à ces demandes. Par lettre du 4 septembre 2023, le conseil de M. [W] a demandé à la société de régulariser le taux de la prime d'ancienneté passé de 20% à 23% en juillet 2023. Par courrier du 2 octobre 2023, la société [1] a indiqué que le changement de taux intervenait au mois d'août. Par courrier du 23 janvier 2024, M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05387

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Condamnation : 8 404 €Préavis / indemnités de rupture+11
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664

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement, - 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 20 901,17 euros brut, à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires - 2090, 12 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3621,40 euros brut, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 9931 ,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 993,18 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure…

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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665

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement, - 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 12 802,13 euros brut, à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires - 1280 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3999,93 euros brut, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 9774,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 993,18 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 047,90 euros brut à titre de rappel des 7,5 jours de congés payés de…

Condamnation : 72 882 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635

Cour d'appel

ce dont il est justifié par un récépissé, ' le salarié est de mauvaise foi et n'a subi aucun préjudice. ' M. [N] ne remplit pas la condition d'ancienneté légale de 8 mois, ne totalisant que 7 mois et 21 jours de présence à la date de rupture pour percevoir une indemnité de licenciement, ' les éléments produits par le salarié quant à des prétendues heures supplémentaires sont imprécis et insuffisants pour justifier ses horaires, il n'a jamais réclamé ces sommes avant la liquidation et a déjà été débouté d'une demande similaire contre un précédent employeur. En l'état de ses dernières écritures en date du 17 février 2026, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08915

Cour d'appel

, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur. Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des Prévisualiser : Code du travail - art. D323-11 (Ab)articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail. Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel : -les majorations pour heures supplémentaires ; -la prime d'ancienneté ; -les majorations pour travaux dangereux ; -les primes et gratifications exceptionnelles ; -les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire ; -les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.

Condamnation : 14 965 €Contrat de travail+8
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668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : majoration heures de dimanche 20 281,68 euros ; congés payés afférents 2 028,17 euros ; D&I absence élection professionnelle et non information tenue d'élections 5 000 euros ; frais et d'entretien de tenue professionnelle et contrepartie habillage 1 200 euros ; D&I absence de pause et non-respect droit au repos 5 000 euros ; heures supplémentaires 22 800,05 euros ; congés payés afférents 2 280,05 euros ; repos au-delà du contingent 15 083,25 euros ; congés payés afférents 1 508,32 euros ; heures recherches d'emploi 972,40 euros ; congés payés afférents 97,24 euros ; complément maladie 192,57euros ; congés payés afférents 19,25 euros ; D&I non fourniture attestation de salaire pour la CPAM 500 euros ; licenciement sans cause réelle et…

Condamnation : 72 167 €Licenciement+22
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669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01724

Cour d'appel

requalifier la lettre de rupture du 28 mars 2022 en lettre de prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 42.478,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 7.433,72 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. * 134.650,89 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 13.465 euros à titre de congés payés y afférents. * 62.442 euros, à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. * 63.717,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. * 18.322,76 euros, outre 1.832,27 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire afférent à la période de chômage partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614

Cour d'appel

le département de l'administration des ventes manquait de personnel, qu'une personne en plus était nécessaire, que sa zone était surchargée et qu'elle avait fait état dès le mois d'avril de sa surcharge de travail à ses managers lesquels ne l'avaient déchargée de la Zone France qu'en novembre 2018. La salariée expliquait encore avoir travaillé au moins 5 heures supplémentaires par semaine et qu'il lui était vraiment difficile de concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle car elle était trop épuisée par le travail. La salariée se plaint également de s'être vu confier une nouvelle zone de 138 clients après son arrêt maladie de février 2019 alors que ses collègues sur l'Italie n'en n'avaient que 50 et fait état de pressions de ses managers pour la mettre à bout et la pousser à la démission.

Condamnation : 13 553 €Licenciement+13
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671

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207

Cour d'appel

les sommes de 1 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme [U] en a relevé appel le 25 novembre 2019. Devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, après retrait du rôle du 24 octobre 2019 et réinscription du 6 septembre 2021, en dernier lieu Mme [U] a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de repos conventionnels, de repos compensateurs légaux, et de l'indemnité pour travail dissimulé ; s'agissant de ses autres demandes (dommages et intérêts pour harcèlement moral, intéressement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, remise de documents sociaux sous astreinte), Mme [U] a demandé un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre des appels…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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672

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835

Cour d'appel

comme le rappelle déjà l'avertissement du 27 septembre 2022 : « Nous vous rappelons que des absences non justifiées constituent un manquement à vos obligations contractuelles, et que ces agissements nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise. La machine sur laquelle vous deviez travailler à dû être arrêtée et certains de vos collègues ont dû réaliser des heures supplémentaires pour effectuer les opérations qui vous incombaient ». Sur la nécessité d'un remplacement définitif du salarié : L'employeur ne justifie pas le remplacement définitif de la salariée dans un temps proche du licenciement comme le prévoit la législation et comme il l'indique dans sa lettre de licenciement.

Condamnation : 539 €Licenciement+12
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