Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 556
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 556 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, se sont poursuivies à l'issue du contrat de travail à durée déterminée. 2. En dernier lieu, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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662

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

A défaut, nous serions contraints d'envisager une sanction plus lourde à votre encontre ». Le 1er juin 2017, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 3 août 2018 inclus. Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires. Le salarié contestait son forfait annuel en jour et réclamait le paiement de ses heures supplémentaires sur les trois dernières années. Il demandait également l'annulation de l'avertissement du 6 avril 2017. L'affaire a été radiée le 9 avril 2019 et réenrôlée le 3 février 2021. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 3 août 2018, M.

Montant détecté : 16 027 €Licenciement+20
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663

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

o 89 416,76 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 23 000 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de la société [1] à son obligation de prévention de la santé mentale et physique des travailleurs ; En tout état de cause : - Condamner la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 243 431 €Licenciement+22
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664

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/01221

Cour d'appel

3500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour le non- paiement de l'indemnité de fin de contrat * 3 500.00 euros au titre de l'indemnité pour atteinte morale à la vie courante * l'indemnité de congés payés pour les mois de mars et avril 2025 * les salaires du mois d'avril 2025 * la prime du 13ème mois 2024 payée mensuellement en 2025 * l'indemnité de repas * l'indemnité de déplacement * les heures supplémentaires et complémentaires * le remboursement des frais professionnels * 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonner et fixer : * l'exécution provisoire * les intérêts aux taux légal * la capitalisation des intérêts * la remise des documents suivants : Par ordonnance du 13 octobre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant…

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

[N] a, par requête reçue au greffe le 7 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 30 juin 2022 : ' CONSTATE que l'action en paiement des salaires formulée par Monsieur [Z] [N] à l'encontre des Sociétés [2] et [3] est prescrite pour la période antérieure au 07 décembre 2017, DIT que Monsieur [Z] [N] rapporte la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018 pour une somme de 447,56 €, En conséquence, CONDAMNE solidairement les Sociétés [3] et [2], prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes : - 447,56 € (quatre-cent-quarante-sept euros et cinquante-six cents) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 07 décembre…

Montant détecté : 6 138 €Licenciement+12
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666

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675

Cour d'appel

Nous sommes par conséquent amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave, la collaboration ne pouvant à l'évidence se poursuivre, même pendant la brève période d'un préavis. (...) M. [D] admet, dans ses conclusions, que, le 1er juin 2021, M. [P] l'a effectivement sollicité pour reprendre la peinture sur le véhicule désigné dans la lettre de licenciement. Il affirme avoir alors demandé à ce que la réalisation d'heures supplémentaires soit sollicitée auprès de l'expert qui avait examiné le véhicule, ce qui a été refusé : selon lui, trop peu de temps lui avait été accordé pour exécuter correctement la tâche. Il ajoute que son employeur lui a ensuite dit qu'il « faisait un travail de merde ». La Cour relève que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

orthopédiques. Il affirme encore que son employeur n'a pas mis à sa disposition tous les équipements de protection individuelle ou l'a doté d'outils de travail qui étaient vétustes et/ou détériorés, ce qui a notamment été à l'origine d'un accident du travail le 23 novembre 2017. Il fait grief à son employeur de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires ou des heures de travail de nuit, sans le munir d'un équipement de protection du travailleur isolé. Il convient d'examiner un par un les faits ainsi imputés à la société [1]. ' Il résulte des compte-rendus de visite et des fiches d'aptitude que le médecin du travail a, concernant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

Attendu que, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [U] a enfin droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire maximum ; qu'il lui est alloué la somme de 2 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L.

Montant détecté : 6 288 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société [1] à payer à M. [L] : 222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés 1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents 5 929,22 euros au titre des heures supplémentaires, outre 592,92 euros de congés payés afférents et 592,92 euros pour précarité 12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

Montant détecté : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

contractuelle ; - les divers échanges et attestations versés aux débats permettent d'établir les fonctions de la salariée, qui ne recouvrent aucune des fonctions prévues dans la convention collective nationale du personnel des jeux de casinos ; - la salariée ne fournissait pas de décompte des heures effectuées de sorte que sa demande au titre des heures supplémentaires ne pouvait prospérer ; - la salariée ne rapportait pas les éléments de preuve constitutif du travail dissimulé ; - la salariée avait explicitement sollicité la possibilité de ne pas effectuer son préavis dans la lettre de démission ; - que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés était fondée sur une période en partie postérieure à la date de la démission que le conseil a jugé régulière.

Montant détecté : 36 320 €Licenciement+18
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671

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

de leur montant. 8. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et que la société étant in bonis, elle peut donc être condamnée. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances concernant les heures supplémentaires et l'indemnisation des repos compensateurs étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, a violé les textes susvisés. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.899) Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail : 23.

Montant détecté : 18 356 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

réception. Le 28 janvier 2021, il a démissionné de son poste. Par requête du 4 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 22 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 5 février 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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