Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée27 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds zone longue dans la société Perrenot ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour repos compensateurs non pris, et congés payés afférents pour la période antérieure au 31 mars 2007, alors, selon le moyen, qu'aucun justiciable ne peut, en vertu du principe de sécurité juridique, se voir imposer les effets excessifs qu'il subit en conséquence de l'annulation rétroactive d'une norme décrétale ; qu'en condamnant la société Perrenot au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires motif…

6506

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir : - un rappel de salaire de 24 135,74 euros, revendiquant la qualification de cadre C2 et le salaire conventionnel correspondant, - une indemnité pour défaut de remise des tickets restaurant pour le mois d'octobre 2012 : 220 euros, - une indemnité pour défaut de remise des tickets restaurant pour le mois de novembre 2012 : 230 euros, - le paiement de ses heures supplémentaires d'octobre 2012 : 90,67 euros, - le paiement de ses heures supplémentaires de novembre 2012 : 90,67 euros, - les congés payés afférents à ces heures supplémentaires : 18,13 euros, - des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d'août et septembre 2012 : 1 500 euros, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (défaut de…

Condamnation : 9 432 €Licenciement+10
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6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

En l'état de toutes les astreintes auxquelles le salarié était soumis au-delà du maximum conventionnel, l'employeur ne pouvait sérieusement se limiter à offrir en compensation à Gilles X... l'utilisation gratuite du téléphone portable professionnel à titre personnel. Pour autant il ressort des bulletins de salaire produits que Gilles X... n'était rémunéré ni pour les astreintes accomplies, ni pour les heures supplémentaires effectuées lors des temps interventions, ce qui pourrait constituer l'infraction de travail dissimulé. Le jugement déboutant Gilles X... de sa demande au titre des astreintes sera infirmé. En application des dispositions conventionnelles, il sera fait droit à l'intégralité de sa demande de ce chef à hauteur de 71. 442 €, outre les congés payés y afférents de 7.

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058

Cour de cassation

le salaire moyen brut du niveau I, sans préciser en quoi les différents emplois classés au niveau I étaient similaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-5, L. 1134-1, L. 2141-5, et L. 2141-8 du Code du travail ; 4. ALORS en outre QUE l'exposante soulignait que les éléments de rémunération figurant dans le bilan social, retenus par le salarié pour effectuer ses comparaisons, incluaient des primes de toutes sortes (crèche, part fiscalisée des heures supplémentaires, transport) ainsi que les indemnités diverses (notamment les indemnités de départ) et que la comparaison de rémunération devait donc prendre en compte uniquement le salaire annuel brut considéré hors de tout élément de rémunération connexe lié à des caractéristiques personnelles (conclusions d'appel, p.

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

ajoutés aux notes des clients « restauration ». Le total de cette masse est divisé par le nombre total des points affectés au personnel de salle et déterminé par les maîtres d'hôtel. La valeur du point obtenu sera alors affectée, pour lui, du coefficient 0. 75, ce qui donnera la part lui revenant, celle-ci rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires. En outre, il est convenu que cette part ne saurait aboutir à une rémunération inférieure au SMIC mensuel » ; que la preuve que l'employeur n'a pas respecté cette règle résulte de la pièce 9 et de ce que l'employeur a admis dans ses écritures de première instance, que les salaires fixes étaient « servis les premiers » et que le solde était ensuite distribué aux salariés payés au pourcentage ; que, par exemple, M.

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

en qualité de secrétaire dans l'annuaire de l'ambassade et témoignages de satisfaction pour des tâches administratives accomplies, de l'élaboration de documents de référence, de la participation à des réunions de délégations ; Un audit du 27 septembre 2005 fait état du malaise, déjà constaté en 2003, pour l'affectation de 4 salariés, engagés comme auxiliaires d'appui, à des tâches d'auxiliaire administratif qui ont perçu des heures supplémentaires non payables aux agents administratifs ; Mme X...

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719

Cour de cassation

2°/ que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X... avait fait valoir qu'en imaginant même qu'il ait quitté son poste de lui-même le 10 octobre 2009, la rupture serait néanmoins exclusivement imputable à la société Rue le bec « qui non seulement ne respectait pas la législation d'ordre public que la durée maximale du travail, mais ne rémunérait pas les innombrables heures supplémentaires effectuées », une telle rupture ne pouvant être qualifiée d'abandon de poste constitutif d'une faute grave mais d'une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié invoquant…

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.387

Cour de cassation

d'un élément essentiel de son contrat sans l'accord de ce dernier. La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par le salarié le 6 novembre 2009, doit être considérée en conséquence parfaitement justifiée. Attendu par contre que monsieur X...qui se contente de procéder par voie d'affirmation s'agissant des heures supplémentaires et de droit à la formation et du droit à congé n'établit pas la réalité de faits fautifs imputables à l'employeur lesquels doivent être suffisamment sérieux pour avoir justifié la rupture du contrat.

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.207

Cour de cassation

réclame l'annulation de la rupture conventionnelle aux motifs : - qu'elle n'a jamais été informée de son droit de se faire assister lors de cette démarche, que ce défaut d'information constitue une violation de ses droits à la défense et que son consentement a été vicié ; - que la rupture est intervenue dans le cadre d'un litige préexistant portant sur le paiement des heures supplémentaires ; - que l'homologation de la rupture a été sollicitée avant l'expiration du délai de rétractation ; - et que l'indemnité convenue a été calculée sur la base erronée d'une ancienneté de 1 an et 7 mois alors qu'elle a été embauchée en 2005 ; qu'il convient toutefois de relever : - sur le premier point, d'une part, que l'article L.

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Cour de cassation

7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives et par suite bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, étant observé qu'il n'est pas discuté du coefficient de classification retenu par le jugement compte tenu des fonctions réellement exercées par les époux X... ; que sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires, que si le bénéficiaire des conditions prévues à l'article L.

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

elle avait la charge ;- l'absence d'échelles de lecture pour les salariés illettrés dont elle avait sollicité l'obtention en janvier 2005 lors de son arrivée à LAMALOU ;- la volonté délibérée de ne pas installer de panneaux de signalisation à LAMALOU, créant un risque d'accident ainsi que des erreurs de distribution du courrier ;- l'absence de possibilité d'heures supplémentaires pour sa secrétaire ;- la violation du secret médical, l'AIST ayant, le 18 avril 2005, vidé un casier entier des dossiers médicaux des agents de la mairie de BEZIERS en attente d'être photocopier, les ayant entreposés pour 400 d'entre eux sur le rebord d'une fenêtre, puis remisés aux archives mais seulement le 20 avril 2005, l'AIST ayant contraint sa secrétaire à procéder sans aide à ces photocopies tout en lui reprochant de ne pas…

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