Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

a été engagé par La Poste en qualité de facteur selon contrat à durée déterminée du 5 au 17 septembre 2011, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaire et en dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fondant sa décision sur les feuilles de présence produites par code prud'hommes a violé l'article L.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours laquelle inobservation priverait d'effet la convention de forfait et ouvrirait ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fonde pas non plus sa demande sur les dispositions de l'article L.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par un contrat à effet du 8 septembre 2008 par M. et Mme Y... en qualité d'employée familiale ; qu'elle a réclamé le 19 janvier 2009 le paiement d'heures supplémentaires et a reproché à ses employeurs un retard dans le paiement de ses salaires ; qu'ayant été licenciée le 22 janvier 2009 en raison de la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

sur la période visée (mars 2007-mars 2012) était équivalent voire supérieur à la rémunération minimale imposée par la convention collective étant observé que l'augmentation des minima conventionnels est sans incidence sur les salaires réels lorsque ceux-ci sont supérieurs au minima ; qu'à cette fin, il convient de prendre en compte tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, M. X...

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle puis déclarée inapte par le médecin du travail, à tous postes de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et refus des propositions de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du fait que la convention de forfait était privée d'effet, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795

Cour de cassation

à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. X... faisait valoir qu'à compter du 1er septembre 2007, il avait travaillé 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine, commençant son travail à 7 h 30 et le terminant à 20 h 30, et prenant une pause déjeuner d'une heure ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents, « faute par le salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis », cependant que le décompte ainsi réalisé par le salarié sur cette base de 12 heures de travail par jour, de 7 h 30 à 20 h 30, y compris une pause déjeuner d'une heure, et ce à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son licenciement, était suffisamment précis quant aux horaires effectivement…

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 à 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé n'est prévue à l'article L.

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

Vous m'avez imposé par la suite de prendre ma dernière semaine de congé 2007 et une semaine de congé au titre de l'année 2008. Depuis mon retour, soit le 2 mai : - Vous ne me donnez plus de travail, alors qu'auparavant, j'étais occupée toute la journée par les tâches que vous me confiez, - Vous faites preuve d'un comportement odieux et méprisant à mon égard. - Vous ne m'adressez plus la parole depuis le mois de mai 2008. - Vous avez supprimé les quatre heures supplémentaires par semaine que j'effectuais, soit une diminution de mon salaire de 260 € par mois, sans, au préalable, ni concertation ni envoi de lettre R. A. R. - Je n'ai plus le droit de toucher aux courriers, aux fax, ni de faire comme par le passé, les remises en banque.

6191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

3130 euros à titre d'indemnité de préavis et 313 euros au titre des congés payés afférents, 2191 euros à titre d'indemnité de licenciement, Il demande à la cour de voir fixer les créances suivantes au passif de la société INTERGARDE: 450 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2010 outre 45 euros au titre des congés payés afférents, 1208, 85 euros au titre des heures supplémentaires entre octobre 2009 et le 8 mars 2010 et 120, 88 euros au titre des congés payés afférents, 1849, 77 euros au titre du salaire du mois de novembre 2010 et 184, 97 euros au titre des congés payés afférents, 56'399 euros au titre des repos compensateurs, 2347, 49 euros au titre du solde de congés payés au 31 octobre 2010 , 18'780 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,…

Condamnation : 22 760 €Licenciement+18
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6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.384

Cour de cassation

du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cavigioli-Baron-Fourquié, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cedom ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que l'AGS CGEA Midi-Pyrénées n'avait pas qualité pour invoquer la compensation entre la créance de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les sommes allouées à l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou que la compensation ne pouvait s'opérer en raison de l'extinction de sa dette à l'égard de l'employeur ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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