Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 219
Dernière décision affichée1 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 219 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de procéder au licenciement immédiat du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] [Q] de ses demandes afférentes au paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait. Les dispositions de l'article L.

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la demande du salarié était étayée et prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat à payer à M.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la demande du salarié était étayée et prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat à payer à M.

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [U] [P] conteste avoir effectivement bénéficié du statut de cadre dirigeant ; que l'article 4 « attributions » du contrat de travail du 16 août 1999, stipule que M. [P] « détiendra sous l'autorité du président directeur général, ou de toute personne déléguée, la responsabilité générale de la concession.

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

de nature à laisser présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire et que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail, doivent subir les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir qu'il subissait des diminutions de salaire lors de l'exercice des prérogatives d'élus du personnel puisqu'il était rémunéré que le temps de la réunion moins que s'il avait assuré son service normal, et que l'employeur avait reconnu ne rémunérer que le temps de la réunion auquel le représentant assistait en dehors de son temps de travail adapté en…

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

un usage et fixé de nouvelles modalités pour les jours de repos applicables à tous les salariés sans distinction. S'agissant des plannings afférents aux jours où elle exerce ses fonctions de conseiller prud'hommes qui ne feraient pas selon elle mention d'horaire de travail de sorte qu'elle ne pourrait bénéficier d'éventuelles heures supplémentaires ni percevoir les vacations du ministère de la justice, voire sur lesquels elle ne figurerait plus désormais, et de l'allégation suivant laquelle l'employeur ne tiendrait pas compte du document récapitulatif des heures accomplies mensuellement, il est fait référence à une pièce qui n'est qu'une compilation de décomptes manuscrits sans aucune analyse, et cette seille production n'établit pas, en l'absence de…

5396

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

[G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que M. [G] [B] aurait dû être placé au coefficient E dès son entrée dans l'entreprise ; - dit que M. [G] [B] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées ; - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du 25 juillet 2014 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SASU G [O] & FILS à payer à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

Par courrier du 28 octobre 2014, la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui signifiait concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire . Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2014, M [B] était licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

à la présente décision. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la somme de 41 395,68 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 139,55 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la seule somme de 6 786,10 euros à titre de rappel de salaire et celle de 678,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail, M.

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

du bâtiment des Pays de la Loire et son avenant n'1, - le non-paiement de la totalité des congés payés dus, - le non-paiement de /ajournée travaillée du 31 août 2009, - le non respect de mon droit au chômage partiel pour la semaine de fermeture du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010, -le non-paiement des indemnités de trajets, - le non-paiement des heures supplémentaires effectuées. Cette prise d'acte prendra effet le 23 février 2010..." Il est établi que l'employeur était redevable envers M. [S] à la date du 23 février 2010 d'un rappel de salaires d'un montant total de 1 464.14 euros outre 146.14 euros de congés payés y afférents, faute d'avoir revalorisé le taux horaire conventionnel minimal, ainsi que des indemnités de trajets d'un montant de 334.90 euros.

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