Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 219
Dernière décision affichée27 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 219 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mer et terroir PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société MER & TERROIR à verser à Mme [L] une indemnité de 22.886,44 euros au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité de 2.288,64 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L.

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

[Y] ait jamais été rappelé à l'ordre sur ce point avant le licenciement, ne saurait, à lui seul, démontrer l'existence d'une faute pouvant justifier un licenciement ; qu'il est ensuite reproché à M. [Z] [Y] une mauvaise gestion des congés payés des conducteurs en ce que, notamment, certains salariés auraient été mis en congés payés en mars alors que l'entreprise manquait de conducteurs et que d'autres devaient effectuer des heures supplémentaires ; qu'or ces reproches sont à replacer dans le contexte d'une part du manque de conducteurs ainsi reconnu par l'employeur, et d'une consigne formellement donnée par Monsieur [Z]DRH au mois de mars 2012, à M.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564

Cour de cassation

des débats, Mme [M] [U], épouse [N], avait souligné que le comportement de la gérante de la société Laboratoire d'acoustique médical s'était modifié, en 2009, en raison du souhait que Mme [M] [U], épouse [N], avait exprimé auprès d'elle de ne plus continuer de travailler au-delà de ses horaires de travail et de ne plus effectuer d'heures supplémentaires afin d'atteindre un équilibre entre sa vie privée et son travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [M] [U], épouse [N], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QU'enfin et en toute hypothèse, le juge, saisi de demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, doit se prononcer sur tous les éléments…

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la convention de forfait jours de Mme [Y], d'AVOIR condamné la société Guerbet à verser à la salariée les sommes de 30 971,79 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 3 097 euros bruts au titre des congés payés afférents, 14 151,05 euros à titre d'indemnité équivalente à la contrepartie en repos, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et du non-respect du contrôle du forfait jour art. L.

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-22.578

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés sur heures supplémentaires, aux termes de l'article L.

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.767

Cour de cassation

par semaine, sans faire la moindre allusion à une activité antérieure au service de cette société », sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes au titre de ses heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante affirme avoir dû travailler à temps plein, de jour comme de nuit, pour l'entreprise individuelle de son ancien compagnon. Elle invoque à cet égard les attestations précitées et l'enquête des services de protection de l'enfance.

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311

Cour de cassation

de prévoir à quel rythme il devait travailler et a dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur. En l'espèce, le seul contrat à durée déterminée signé, pour la période du 4 au 12 mars 2011, puis renouvelé jusqu'au 19 mars 2011, a prévu que M. [C] travaillerait 43 heures par semaine, et qu'il s'engageait à effectuer des heures supplémentaires, au delà de ces 43 heures, si son employeur le lui demandait. M. [C] soutient exactement, qu'en 14 mois, il est intervenu sur '13 périodes' de temps. L'examen des bulletins de salaire remis à chaque fois à M.

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