Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 556
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 556 décisions
457

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06186

Cour d'appel

1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonne à la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail Déboute Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de travail dissimulé et de résistance abusive Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés au vu du jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après notification du Jugement Dit que les intérêts légaux seront calculés à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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458

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00991

Cour d'appel

outre 47,08 euros bruts de congés payés afférents, . 630,47 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2021, . 2 156 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022, . 987,50 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023, . 327,94 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2021 outre 32,79 euros bruts de congés payés afférents, . 2 130,20 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 213,02 euros bruts de congés payés afférents, . 807,64 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 81,76 euros bruts de congés payés afférents, .

Montant détecté : 19 310 €Licenciement+14
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459

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00994

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes : . 1 774,41 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 outre 177,44 euros de congés payés afférents, . 3 831,84 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 outre 383,18 euros de congés payés afférents, . 1 465,97 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 146,60 euros bruts de congés payés afférents, . 1 594,68 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 159,47 euros bruts de congés payés afférents, . 750 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022, .

Montant détecté : 1 544 €Licenciement+11
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460

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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461

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01065

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Montant détecté : 7 131 €Licenciement+14
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462

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

[V] a reçu, en main propre, les documents de fin de contrat le 25 mai 2023. Tout en reconnaissant une erreur dans la rédaction du contrat de travail initial de M. [V] quant à la durée du travail, l'employeur a maintenu sa position quant à la rupture de la période d'essai par courrier en date du 7 juin 2023. Invoquant une situation de harcèlement moral et la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu'une situation de travail dissimulé, et contestant la régularité de la rupture Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3 de la période d'essai, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 25 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 9 189 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

Un avenant au contrat de travail a ensuite été signé par les parties le 4 novembre 2022, fixant le terme du contrat au 14 novembre 2022, et stipulant par ailleurs que le temps de travail de Mme [F] serait limité à 56 heures au titre du mois de novembre 2022. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'une situation de travail dissimulé, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 3 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 2 542 €Licenciement+15
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465

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

Toutefois, ce préjudice a déjà été réparé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et M. [F] ne peut prétendre obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice sur deux fondements juridiques. D'une troisième part, le salarié soutient que l'employeur a violé son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en refusant de lui payer les heures de nuit majorées, les heures supplémentaires effectuées et les contreparties obligatoires en repos dues au titre du dépassement du contingent des heures supplémentaires.

Montant détecté : 19 493 €Licenciement+23
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466

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00713

Cour d'appel

[R] [T] les sommes suivantes au titre d'arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire minimum conventionnel : - de novembre 2022 à décembre 2022, 75,08 euros brut outre la somme de 7,50 euros brut à titre de congés payés y afférents, - de janvier 2023 à mai 2023, 241,90 euros brut outre la somme de 24,19 euros brut à titre de congés payés y afférents, - dit et jugé que M. [R] [T] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, - condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S], à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, le courrier du 8 juin 2018 (pièce 7) adressé au salarié étant très explicite. 6- Sur le travail dissimulé Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures travaillées, que la société a maquillé le paiement des heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles et/ou de repas, hébergement. Il invoque des versements reçus de l'employeur, démontrant que toutes les sommes ne figurent pas sur les bulletins de salaire et déclare que la société était coutumière du fait s'agissant du travail dissimulé, produisant à l'appui des attestations.

Montant détecté : 1 600 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

1, avec une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019. Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours. Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la convention en forfait jours est valable Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[V] aux dépens.

Montant détecté : 12 231 €Licenciement+11
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