Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée11 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
461

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, - juger que la SAS [2] a méconnu son obligation de sécurité, - en conséquence, condamner la SAS [2] aux sommes suivantes': - 2 355,38 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1 645,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 493,68 euros à titre de rappel de prime de vacances.

Condamnation : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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462

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

1 009,58 euros brut par mois entre le 11 février 2022 et la date du jugement à intervenir au titre de l'indemnité de non-concurrence, - 145,99 euros net d'indemnisation au titre de la perte de deux jours de congés payés en janvier 2020, - 2 569,84 euros brut de rappel de salaire au titre des congés payés acquis du 03 juin 2021 au 31 décembre 2021, - 7 731,74 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 773,14 euros de congés payés afférents, - 983,73 euros brut de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 98,37 euros de congés payés afférents, - 3 490,10 euros brut de rappel de salaire pour le travail du 22 juin au 25 juillet 2021, outre la somme de 349,01 euros brut de de congés payés afférents, - 1 000 euros brut de rappel de salaire au titre…

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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463

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, 24/00198

Cour d'appel

que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. En l'espèce, Mme [Y] perçoit un salaire moyen de 2 089,02 euros net par mois selon ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2026. Elle indique à l'audience bénéficier d'heures supplémentaires pour les dimanches travaillés, pour les heures de nuit, pour les astreintes de semaine et de week-end à hauteur en moyenne de 1 054,71 euros mensuels.

Condamnation : 80 022 €Discipline / sanctions+2
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464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

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