Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, 24/00198
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 03 août 2023.
- Solution: Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la mensualité à payer par Mme [E] [Y], la répartition de la mensualité entre créanciers et la date de prise d'effet du nouveau plan; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Intègre au passif de Mme [E] [Y] la dette [13] n°126252063 pour 3 957,01 euros et la dette [14] pour 3 470 euros.
- Demandes: Elle demande à la cour d'effacer sa dette envers la [6] d'un montant de 29 144,72 euros, soutenant que son ex-conjoint a profité de sa vulnérabilité pour lui faire souscrire ce crédit, dont les fonds ont été utilisés pour des travaux dans leur ancien logement.
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- Analyse: Aucun justificatif de la société [13] n'étant fourni au sujet de cette dette, en particulier permettant d'établir si elle était ou non contemporaine du plan établi par la commission, il y a lieu de faire droit à la demande au vu du décompte du commissaire de justice en faisant état et de l'ajouter afin d'une part que toutes les créances soient traitées de manière équitable et que toutes les dettes [13] bénéficient d'un remboursement proportionné aux capacités de Mme [Y].
Conclusion : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe: Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la mensualité à payer par Mme [E] [Y], la répartition de la mensualité entre créanciers et la date de prise d'effet du nouveau plan.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : et parvenue au greffe de la juridiction le 10 juillet 2024, Mme [Y] · le 05 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 10 juillet 2024, Mme [Y] a formé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
23-004073 APPELANTE Madame [E] [H] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne INTIMÉS [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante [2] Chez [3] - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 3] non comparante [4] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [6] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Monsieur [Z] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant [8] Chez [9] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante CAISSE FEDERALE DE [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante [11] Chez [12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante [13] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 03 août 2023.
Par décision en date du 09 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 2,22%, en retenant une mensualité maximale de remboursement de 947 euros.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, Mme [Y] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de Mme [Y] et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 908,51 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours de Mme [Y] comme ayant été intenté le 16 novembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision du 15 novembre 2023.
Il a arrêté le montant du passif de la débitrice, en l'absence de contestation, à la somme totale de 72 595,10 euros.
Il a relevé qu'elle percevait des ressources mensuelles de 2 710 euros pour des charges s'élevant à 1 788 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 922 euros.
Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner le paiement de ses dettes sur une durée de 80 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 908,51 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties le 3 juillet 2024.
Par lettre envoyée le 05 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 10 juillet 2024, Mme [Y] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Elle indique avoir deux dettes locatives, dont l'une d'elles trouve son origine dans des frais de logement engagés pour se rendre à un enterrement en Espagne.
Elle demande à la cour d'effacer sa dette envers la [6] d'un montant de 29 144,72 euros, soutenant que son ex-conjoint a profité de sa vulnérabilité pour lui faire souscrire ce crédit, dont les fonds ont été utilisés pour des travaux dans leur ancien logement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00198
Résumé source
11-23-004073 APPELANTE Madame [E] [H] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne INTIMÉS [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante [2] Chez [3] - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 3] non comparante [4] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [6] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Monsieur [Z] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant [8] Chez [9] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante CAISSE FEDERALE DE [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante [11] Chez [12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante [13] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne…