Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée14 mai 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la salariée invoquait un harcèlement discriminatoire en raison de son genre s'étant manifesté, non seulement par le refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de télétravailleur, l'illicéité de la convention de forfait en jours, le défaut de paiement des heures supplémentaires, le non-respect des obligations de formation et d'évaluation, l'absence de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, le défaut d'évolution salariale et le manquement à l'obligation de sécurité, mais, en outre, par les modifications intervenues dans ses conditions de travail après son retour de congé de maternité, à savoir des remarques injustifiées sur ses compétences ou son travail de la part de ses supérieurs…

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 6. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Cour de cassation

des accidents à l'exception des accidents du travail et des accidents de trajet, d'une part, que le salarié cadre répondant à certaines conditions et comptant une ancienneté de 1 an à 4 ans inclus doit bénéficier d'une indemnité complémentaire durant 90 jours avec un taux de 100%, d'autre part, que "l'indemnité est égale au montant de la rémunération nette (heures supplémentaires comprises) que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à la présence effective dans l'entreprise pendant la période d'indemnisation, la CSG et la CRDS restant à la charge du salarié" et enfin que "les garanties d'indemnisation accordées pendant la période d'absence s'entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit -de la sécurité sociale (Toutefois,…

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.598

Cour de cassation

son exécution en nature. 8. Il ajoute que pour s'opposer à la demande de rappel de salaire formulée par le salarié, l'employeur développe des moyens inopérants et contradictoires avec sa demande de voir déclarer valable la convention de forfait en heures figurant au dispositif de ses conclusions en soutenant que le salarié ne pourrait solliciter que des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures pour lesquelles il ne fournit aucun élément. 9. Il relève encore que les deux parties s'accordent à tout le moins dans le dispositif des conclusions sur la validité de la convention de forfait en heures et que l'employeur n'est pas recevable à se prévaloir d'une nullité de celle-ci non demandée par le salarié. 10.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.588

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité de spécialiste maintenance par la société ISS Facility management, devenue la société ISS Facility services, à compter du 16 mai 2011 puis en qualité de responsable de la cellule technique depuis le 1er août 2012. 2. Le 8 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie au repos compensateur obligatoire non pris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-10.477

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « que M.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

les incohérences entachant ces éléments et faire ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, mais doit caractériser que les éléments de contrôle de la durée du travail du salarié produits par l'employeur apportent la preuve de la durée du travail du salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [P] [X] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il invoquait, après avoir estimé que M.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.088

Cour de cassation

personnel entrant dans le champ d'application du présent accord. 6. Selon l'article 9.2 de l'accord, dans un souci de reconnaissance et de revalorisation du travail posté, les parties conviennent de ne pas modifier le calcul de la prise en charge de la pause casse-croûte qui continuera à être indemnisée sur la base du taux horaire servant de calcul aux heures supplémentaires. De plus, et dans cette même optique, il est convenu que malgré les dispositions réglementaires, fixant la pause casse-croûte à vingt minutes, la durée de la pause reste fixée à trente minutes, étant entendu qu'il est rappelé que cette pause n'est pas assimilée à du travail effectif (cf. article 2). 7.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaires, alors « que Mme [B] demandait, à titre subsidiaire, la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, en-dehors du régime des heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si Mme [B] n'avait pas accompli les heures de travail non rémunérées qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.

1331

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

juger en conséquence que dans l'exercice de ses fonctions, il ne remplissait pas les conditions applicables au statut de cadre dirigeant ; - juger qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant et était soumis à la règlementation relative à la durée du travail ; - condamner la société Forestadent à lui payer les sommes suivantes : - 204 820,00 euros au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2015 à décembre 2017; - 20 481,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - 60 752,50 euros au titre des repos compensateurs dus d'octobre 2015 à décembre 2017 ; - 6 075.25 euros au titre des congés payés y afférents ; - 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de violation du droit au repos ; -150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en…

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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1332

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, le contrat à durée déterminée de M. [T] [M] a été rompu pour faute grave. M. [T] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 29 avril 2022 aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, solliciter le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, d'un rappel de prime et d'heures supplémentaires ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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