Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée7 mai 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1333

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025, 23/03420

Cour d'appel

chaque semaine (selon la saision) et nourrir, brosser, entretenir les sabots des chevaux » ( pièce 25). Mme [Z], ayant signé un contrat de 'home-sitting' à [Adresse 5] depuis le 01 juin 2021, explique que le lieu est facile d'entretien, la nourriture de chiens dure 20 minutes par jour, l'entretien des chevaux également, du jardin nécessite environ 2 heures supplémentaires par semaine (pièce 26). Il s'évince en outre au regard des échanges de courriels versés aux débats que M. [W] travaillait depuis janvier 2020 comme employé communal au sein de la mairie [Localité 3], embauche annoncée en juin 2020 dans le bulletin municipal (pièces 6 - 27) . Le jugement mentionne sur ce point que le 27-01-2020, M. [W] est devenu employé communal en contrat à durée déterminée pour 25 heures hebdomadaires.

Condamnation : 4 395 €Licenciement+13
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1334

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mai 2025, 22/03774

Cour d'appel

justifié le rapatriement à [Localité 7] de l'activité du site de [Localité 5], entraînant la suppression du poste de responsable de ce site. M. [D] [S] a contesté ce licenciement et a sollicité des rappels de salaire en invoquant, d'une part, une réduction unilatérale de sa rémunération par le nouvel employeur et, d'autre part, un défaut de paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a dit que le licenciement de M. [D] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 33 831 euros à titre de dommages et intérêts et à celles de 4 859,48 euros, 173,57 euros et 255,48 euros à titre de rappels de salaire.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+9
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1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832

Cour de cassation

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il était lié à la société Nestlé par un forfait annuel en jours et de le débouter en conséquence de ses demandes de condamnation à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 3121-39, devenu L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.329

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation de ses créances au passif de la société Financière Jod, venant aux droits de la société Assistance intérim, à certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en…

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.359

Cour de cassation

[N] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 13 novembre 1989, M. [R] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 17 octobre 1989 et M. [L] a été engagé en qualité d'aide médico-psychologique le 1er novembre 1997, par l'ADAPEI de la Loire (l'association). 2. Tous trois sont représentants du personnel. 3. Contestant l'indemnisation des heures de récupération prises un dimanche au titre d'heures supplémentaires générées par des heures de délégation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, par requêtes reçues au greffe le 2 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'association à leur verser une somme à titre de rappel de majorations des heures de travail du dimanche et des congés payés afférents. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1338

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

[R] de modification de son contrat de travail et l'impossibilité de reclassement. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 23 février 2023. Par jugement du 26 février 2024, le conseil a : - condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M.

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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1339

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] abandonnait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et demandait la requalification de la prise d'acte à laquelle elle avait procédé en licenciement nul, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral, pour épuisement professionnel, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance. L'association [5] demandait au conseil de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation pour épuisement professionnel, invoquait la prescription de la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires antérieures au 10 décembre 2018, ainsi que le rejet des demandes de Mme [R].

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495

Cour de cassation

des cotisations de retraite pour l'année 2017, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas le défaut de paiement des cotisations salariales, que le retard des paiements des cotisations sociales n'emportait aucun préjudice pour les salariés quant aux heures réalisées et aux cotisations qui allaient être retenues et que seul l'exercice d'heures supplémentaires non déclarées et non soumises à déclaration et cotisations aurait été susceptible de porter préjudice quant à la comptabilisation des droits à la retraite du salarié et que tel n'était toutefois pas le cas ; que la cour d'appel a retenu encore, par motifs adoptés, que l'arrêté de situation comptable émanant de l'assurance retraite, dont la dernière ligne comptable produite était relative à l'année 2018, était informatif et insuffisant à…

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496

Cour de cassation

des cotisations de retraite pour l'année 2017, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas le défaut de paiement des cotisations salariales, que le retard des paiements des cotisations sociales n'emportait aucun préjudice pour les salariés quant aux heures réalisées et aux cotisations qui allaient être retenues et que seul l'exercice d'heures supplémentaires non déclarées et non soumises à déclaration et cotisations aurait été susceptible de porter préjudice quant à la comptabilisation des droits à la retraite du salarié et que tel n'était toutefois pas le cas ; que la cour d'appel a retenu encore, par motifs adoptés, que l'arrêté de situation comptable émanant de l'assurance retraite, dont la dernière ligne comptable produite était relative à l'année 2018, était informatif et insuffisant à…

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497

Cour de cassation

des cotisations de retraite pour l'année 2017, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas le défaut de paiement des cotisations salariales, que le retard des paiements des cotisations sociales n'emportait aucun préjudice pour les salariés quant aux heures réalisées et aux cotisations qui allaient être retenues et que seul l'exercice d'heures supplémentaires non déclarées et non soumises à déclaration et cotisations aurait été susceptible de porter préjudice quant à la comptabilisation des droits à la retraite du salarié et que tel n'était toutefois pas le cas ; que la cour d'appel a retenu encore, par motifs adoptés, que l'arrêté de situation comptable émanant de l'assurance retraite, dont la dernière ligne comptable produite était relative à l'année 2018, était informatif et insuffisant à…

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498

Cour de cassation

des cotisations de retraite pour l'année 2017, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas le défaut de paiement des cotisations salariales, que le retard des paiements des cotisations sociales n'emportait aucun préjudice pour les salariés quant aux heures réalisées et aux cotisations qui allaient être retenues et que seul l'exercice d'heures supplémentaires non déclarées et non soumises à déclaration et cotisations aurait été susceptible de porter préjudice quant à la comptabilisation des droits à la retraite du salarié et que tel n'était toutefois pas le cas ; que la cour d'appel a retenu encore, par motifs adoptés, que l'arrêté de situation comptable émanant de l'assurance retraite, dont la dernière ligne comptable produite était fixée au 1er août 2018, était informatif et insuffisant à…

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