Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée5 juin 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

en précisant attendre la fin des mesures de confinement. Par courrier en date du 16 avril 2020, Mme [B] a démissionné. Elle a partiellement exécuté son préavis en accord avec l'employeur jusqu'au 30 juin 2020. *** Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 4 août 2020 afin de voir : - Juger que toutes les heures supplémentaires de travail n'ont pas été payées par la SARL Résidence de Roquilieu - Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] : - à un rappel de salaire pour les 3 années non prescrites (01/07/2017 au 30/06/2020) :35 294,98 € bruts - congés payés afférents : 3 529,50 euros bruts - Juger cette situation comme constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail - Allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357

Cour de cassation

, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives ou syndicales, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''l'article 9 de la convention collective applicable et l'article 2 de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires prévoit que le temps passé à la participation à une commission paritaire doit être payé comme temps de travail effectif, mais elle prévoit seulement le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement nécessaires et non le…

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.598

Cour de cassation

l'arrêt. 6. Cependant, n'a pas à figurer dans le dispositif d'une décision la réponse à ce qui ne constitue qu'un moyen de défense tendant à faire rejeter en tout ou partie la prétention de l'adversaire. 7. La cour d'appel ayant, ainsi qu'il le lui était demandé par l'employeur dans ses conclusions, tenu compte dans son appréciation de l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié des jours de RTT dont celui-ci avait bénéficié, a pu en déduire que la demande en remboursement de l'employeur était devenue sans objet sans être tenue d'en faire mention dans le dispositif de sa décision. 8. La requête, qui ne porte pas sur une erreur matérielle, sera rejetée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que selon l'article 18 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, en cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société reconnaît aux termes de conclusions que 20 % des vacations de la salariée correspondaient à des vacations de dix heures consécutives sur la période litigieuse, tandis qu'elle n'a pas contesté auprès de l'inspection du travail appliquer ce régime…

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

2018, laquelle a fait preuve à son égard des comportements infantilisants et d'abus d'autorité : les classeurs de paie, habituellement dans son bureau, lui ont été retirés et elle ne pouvait les consulter que sur sa permission, elle avait pris l'habitude de venir la voir alors qu'elle était sur le point de débaucher, tout en lui demandant de ne pas faire d'heures supplémentaires, elle lui demandait d'accomplir des tâches ne correspondant pas à sa qualification, comme celle de faire des photocopies, elle a modifié les usages en matière de congés, elle prenait des décisions sans concertation en les annonçant entre deux portes, elle évoque une remarque proférée devant plusieurs collègues sur le fait qu'elle était dans l'entreprise " depuis trop longtemps ", répondant par ailleurs par l'affirmative à la question…

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.