Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée25 octobre 2000
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.260

Cour de cassation

, cette dernière notion ne peut intégrer les frais de déplacement, ajoutant que dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'un usage imposant à l'employeur de tels remboursements, ce dernier ne peut y être condamné, et qu'aucune disposition légale ne met à sa charge des frais de déplacement qu'un délégué syndical peut engager dans l'utilisation de ses heures de délégation puisque M. X... a bien usé de sa qualité de délégué syndical pour assister Mme Z... et a passé ces heures consacrées à son assistance sur un crédit d'heures mensuelles ; Attendu, cependant, que le droit reconnu au salarié par l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.086

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne sont pas prolongés au delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont reconnus.

Salaire / rémunérationCassation+5
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916

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat régional de protection sociale CFDT du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 2 / Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal d'instance de Calais (Elections professionnelles), au profit du Groupement des mutuelles de Calais et environ (GMCE), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.979

Cour de cassation

Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soutient que le moyen pris en sa première branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des conclusions que la salariée a fait valoir devant la juridiction prud'homale que la suppression de la prime litigieuse avait pour cause la prise d'heures de délégation et son activité syndicale ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.617

Cour de cassation

mise à pied de trois jours pour abandon de poste le 14 décembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 20 mars 1998) de l'avoir condamné à rembourser au salarié des retenues sur salaire et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la présomption de bonne utilisation ne concerne que les heures de délégation normales ; que l'employeur faisait valoir que le salarié prenait sciemment ses heures de délégation de telle sorte qu'il ne puisse pas assurer son service normal, ce qui obligeait l'employeur à le remplacer, non simplement pendant la durée de sa délégation, mais obligatoirement pour le temps de l'ensemble du service ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à justifier un renversement de la présomption, la cour d'appel a privé sa…

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.892

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-45.274 et A 97-42.892 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 avril 1997 et 8 septembre 1998) et que M. Tran Y..., salarié de la société Speos ayant son siège à Dardilly, a été engagé en 1985 en qualité de chef d'équipe pour son établissement de Paris ; qu'il a été nommé délégué syndical et représentant syndical ; que la société a imputé sur ses heures de délégation la durée du déplacement pour se rendre aux réunions du comité d'établissement et du comité d'entreprise siégeant soit à Rillieux, soit à Dardilly et a refusé de lui régler en heures supplémentaires les heures de réunion et de déplacement effectuées avant 9 heures ou après 17 heures, c'est-à-dire en dehors des horaires applicables à l'entreprises ; que M. Tran X...

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.613

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter la société Clamart cars de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... comme délégué syndical au sein de l'établissement d'Antony, le tribunal d'instance énonce que les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec les fonctions de délégué du personnel, y compris dans les entreprises de plus de cinquante salariés, mais que le cumul de fonctions emporte alors cumul des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'entreprise Clamart cars employait plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements, dont celui d'Antony qui en regroupait moins de cinquante, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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922

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Z..., A..., D..., B..., C..., X..., Y..., engagés par le centre d'Aubenas de l'Office national des Forêts (ONF), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes du maintien de la mention de l'emploi de forestiers-sapeurs sur leur bulletin de salaire et de paiement d'heures de délégation ; que le syndicat CGT des forestiers sapeurs de l'Ardèche et l'Union nationale des forestiers-sapeurs sont intervenus à l'instance devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que MM.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-41.329

Cour de cassation

Attendu que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 6 janvier 1998 qui l'a débouté de ses demandes de salaire au titre de rappels d'heures de délégation et de réunion et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu, cependant, que la demande relative aux heures de délégation et de réunion dépasse le taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que le jugement est susceptible d'appel ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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