Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
685

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

la somme de 18 120€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 300€ à titre de chèque challenge de l'année 2019 ; - la somme de 2 396,32€ à titre de primes de treizième mois de 2020 à 2021 ; - la somme de 860€ à titre de rappel d'avantage en nature (voiture) du mois d'octobre 2019 au mois juin 2021 ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 18 210€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 18 120€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, à l'âge et au handicap ; - la somme de 9 105€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de…

Condamnation : 66 912 €Licenciement+18
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686

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02546

Cour d'appel

Il exerçait les fonctions de vendeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe de 1 832,12€ et de commissions, augmenté d'une prime d'ancienneté. Le 21 avril 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits suivants qu'il reprochait à son employeur : 'non-paiement depuis 2018 de mes commissions indirectes... non-réponse à ma demande officielle de rupture conventionnelle...

Condamnation : 4 653 €Licenciement+14
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688

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 20 mai 2026, 25/01387

Cour d'appel

vocation de façon synthétique les cinq moyens d'appel développés. Le titre « par ces motifs » recouvre ces cinq moyens,et est rédigé de la manière suivante : « 'Le premier moyen (dette [1] ) repose sur une relation de travail rompue de fait en 2016, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il fait l'objet d'une plainte pénale pour harcèlement moral et subornation de témoin et d'une réflexion avancée en vue d'une demande de révision prud'homale. ' Le deuxième moyen (créances BPN) soulève des vices contractuels graves et une prescription contestée, sur la base d'actes interruptifs clairement documentés. ' Le troisième moyen (créances Bourgade) met en lumière l'instabilité juridique d'une dette successorale potentiellement prescrite et non liquide, contribuant à fausser l'équilibre du plan.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+2
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689

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Cour d'appel

de régir les relations entre États et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Cependant, le barème légal n'est pas contraire à cet engagement international dans la mesure où le droit national permet d'écarter le barème, notamment en cas d'atteinte aux droits fondamentaux, de discrimination, de harcèlement moral et dans la mesure où les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement abusif s'ajoutent à d'autres sanctions tel le remboursement des indemnités chômage prévu à l'article L 1235-4 du code du travail, le tout assurant dans sa globalité au dispositif législatif un caractère suffisamment dissuasif pour considérer que le barème légal permet une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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690

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880

Cour d'appel

[V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486). Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral. À la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [W] a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2020. Le 25 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à': - faire dire et juger qu'il a été licencié en représailles de la dénonciation du harcèlement moral et managérial et de la discrimination salariale subis et qu'en conséquence son licenciement est nul'; - faire condamner la société [1] à lui verser avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : À titre principal : . 42 883 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement prononcé en application des articles L1152-3 et L1235-11 du code du travail'; .

Condamnation : 1 520 €Licenciement+17
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693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 janvier 2023, l'ACMS demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par l'ACMS devant la cour de céans, - rejeter l'appel incident formé par Mme [T] en ce qu'il est mal fondé, - interpréter la prise d'acte de Mme [T] comme une démission, - constater l'absence de situation de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, - débouter Mme [T] en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions, Reconventionnellement : - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

Le salarié a envoyé à la société 11 lettres recommandées, les 13 mars (par laquelle il a indiqué qu'il viendrait travailler désormais à compter de 17h30), 21 avril, 1er juin, 2 juillet (par laquelle il a indiqué qu'il viendrait dorénavant travailler à 10h le matin), 6 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 13 août, 25 août 2018, dénonçant notamment un harcèlement moral de la part du gérant et de divers membres du personnel, auxquelles l'employeur a répondu par 6 lettres recommandées des 7 mai, 10 juin (date de présentation), 12 juillet, 27 juillet, 4 août, 5 septembre 2018, contestant les faits reprochés. Le salarié a été en arrêt-maladie du 1er au 20 juin 2018. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 6 juillet, puis jusqu'au 15 juillet suivant, pour « état dépressif ».

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail , les conditions de travail , les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 90 495 €Licenciement+16
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696

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10070

Cour d'appel

En parallèle, par requête du 15 mai 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par décision du 2 octobre 2014, notifiée le 10 novembre suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré sa requête caduque. Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 2016, le gérant de la société [4] et son chef d'atelier ont été déclarés coupables de harcèlement moral commis entre mars 2012 et janvier 2014 au préjudice de M. [I]. Par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois en date du 9 avril 2018, M. [I] a été placé sous curatelle de son épouse Mme [O] [B] épouse [I].

LicenciementNullité du licenciement+13
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