Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
649

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

Le 6 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de M. [Y]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement, d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a notamment : Débouté M. [Y] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ou d'une exécution déloyale de son contrat de travail ; Débouté M. [Y] de ses demandes visant à faire juger la société [1] responsable de son inaptitude ; Débouté M.

Condamnation : 166 306 €Licenciement+14
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650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/01683

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

651

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : débouté M. [Q] de sa demande de déclarer qu'il a été victime de harcèlement moral ; dit que le licenciement de M. [Q] n'est pas nul et qu'il est parfaitement légitime, fondé sur des causes réelles et sérieuses et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 697, 58 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 269, 75 € au titre des congés payés y afférents ; débouté M.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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652

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

[J] et pratiqué par l'EARL [1], l'indemnité s'élève à 2 756,88€. En ajoutant les congés payés générés par cette indemnité, la somme due est de 3 032,57€. M. [J] ayant perçu, à ce titre, 3 217,47€ lors du solde de tout compte, aucune somme ne lui reste due, il sera donc débouté de cette demande. 3) Sur le licenciement ' M. [J] demande, au principal, que son licenciement soit dit nul à raison du harcèlement moral qu'il indique avoir subi. Il appartient à M. [J] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [J] seront examinés ceux, contraires, apportés par l'EARL [2] [I] quant à la matérialité de ces faits.

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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653

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00845

Cour d'appel

des risques, ce qui n'a pas été le cas. En réplique, la société soutient, à titre principal, que les éléments invoqués par Mme [R] ne permettent pas de caractériser un accident du travail. Elle fait valoir que la reconnaissance d'un accident du travail est incompatible avec un contexte de dégradation progressive des conditions de travail ou de harcèlement moral allégué, dès lors qu'un tel cadre exclut, par nature, l'existence d'un fait soudain. À cet égard, elle relève que l'appelante décrit elle-même une altération progressive de sa situation professionnelle sur plusieurs années, accompagnée d'un sentiment d'épuisement psychique, ce qui s'apparente davantage à une pathologie évolutive qu'à un événement accidentel.

Temps de travailHarcèlement moral+4
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654

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

diverses sommes au titre de congé mobilité de six mois, de l'aide financière formation, de l'aide à la création d'entreprise, de l'indemnité complémentaire de rupture, de l'indemnité supplémentaire de rupture, de l'indemnité spécifique charges de famille, de rappel de salaire et congés payés afférents mais également de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, de voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts à ces différents titres outre le paiement de pertes sur options d'achat d'actions. Par jugement du 1er décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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655

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

écarter les conclusions n° 3 et le nouveau bordereau de pièces associé, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [Z] au paiement des entiers dépens. Par jugement en date du 06 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur a : - constaté que M. [Z] n'a pas été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, - constaté que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations de prévention et de sécurité, - débouté M.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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656

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
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657

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/00804

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée du 12 septembre 2018 est abusif ; En conséquence : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16 193,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 12 954,64 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et violation d'une liberté fondamentale ; * 4 768,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires augmentée de celle de 476,84 euros à titre de rappel de congés payés afférents ; * 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] en tous les dépens.

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi. Par jugement du 17 mai 2022, notifié le 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [L] aux dépens de le procédure. Le 24 juin 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406

Cour d'appel

[C] [J] les sommes suivantes : * 4 841,53 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 21 septembre 2021 * 484,15 euros au titre des congés payés afférents * 564,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire * 56,44 euros au titre des congés payés incidents * 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral * 13 855,05 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive * 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 307,89 euros au titre des congés payés incidents * 2 463,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL [1] de remettre à M.

Condamnation : 125 €Licenciement+16
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