Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 061
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 061 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-15.000

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cora PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cora FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un harcèlement moral et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 1/ ALORS QUE la qualification de harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son…

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.561

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et des demandes subséquentes, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

[P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, en l'absence de toute mesure ou de tout propos vexatoire ou humiliant à son encontre, une situation de harcèlement moral ; qu'en déduisant le harcèlement de M.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'était pas caractérisé une situation de harcèlement moral à son encontre et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; que dans lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe…

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances blancoises et du cygne, pompes funèbres blancoises, [J] [Z] La société AMBULANCES BLANCOISES ET DU CYGNE POMPES FUNÈBRES BLANCOISES reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 28 août 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 20 novembre 2020, d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Madame [Y] [X] du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à Madame [X] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3 885,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du…

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

de novembre 2011 à mars 2012. L'arrêt relève que c'est à cette même période que les parties ont échangé des courriers où le salarié demandait à son employeur "quelles étaient les véritables raisons de la suppression des heures supplémentaires" et se plaignait de s'être vu supprimer des tâches, cette situation ayant selon lui constitué un élément de son harcèlement moral. 10. L'arrêt en déduit que le tableau produit entre donc en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats et qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'employeur au titre du rappel de salaire et de la rémunération de repos compensateurs pour les heures effectuées en 2011. 11.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362

Cour de cassation

(l'employeur). Le 1er septembre 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette dernière société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et de l'exécution déloyale du contrat, alors : « 1°) que caractérisent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de toute augmentation de salaire au cours de la relation salariale, la suppression de la mise à disposition d'un véhicule constituant un avantage en nature ainsi que l'absence de formation professionnelle ; qu'en jugeant le contraire en retenant de manière inopérante que M.

Résiliation judiciaireCassation+8
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2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175

Cour de cassation

fonction occupée, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Portée et conséquence de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement et débouté cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.967

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens, en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositifs de l'arrêt qui a débouté le salarié de ses demandes de rappel de prime variable et de dommages-intérêts pour harcèlement moral emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet. » Réponse de la Cour 11.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités spéciales de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces médicales produites établissent un lien entre les faits de harcèlement moral et la dégradation de l'état de santé de la salariée qui a conduit à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail, retient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongement de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de…

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