Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.000

Arrêt du 14 septembre 2022Pourvoi n° 21-15.000

Non publiéLicenciementNullité du licenciementHarcèlement moral
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 9 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10668

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [D] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: La société Cora FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la maladie est consécutive au harcèlement moral et à la dégradation des conditions de travail de Mme [C], d'AVOIR dit que le licenciement est nul et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] la somme de 52.960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 1/.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10668 F

Pourvoi n° P 21-15.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Cora, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.000 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [D] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cora, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cora et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cora

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Cora FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un harcèlement moral et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

1/ ALORS QUE la qualification de harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que le harcèlement moral était établi après avoir seulement constaté le fait unique d'un déménagement du poste de travail de Mme [C], initialement situé dans un espace clos du bureau Cora Finance, vers un point dédié aux cartes de crédit dans un présentoir situé à proximité d'un rayon sex toys, que la salariée avait contesté dans la durée et à plusieurs reprises, « sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres faits invoqués par Mme [C] et les moyens de défense qui y sont relatifs », la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la société Cora faisait valoir que les courriers qu'elle avait adressés à Mme [C] pendant son arrêt maladie constituaient de simples invitations à un rendez-vous destinées à faciliter le retour à l'emploi de la salariée, qui lui avaient été à chaque fois envoyés à la fin de l'arrêt maladie en cours, en prévision de son retour, avant réception par l'employeur de l'avis de prolongation, si bien qu'il ne s'agissait pas de convoquer la salariée pendant son arrêt maladie (conclusions d'appel de l'exposante p 10 et 31) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Cora FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la maladie est consécutive au harcèlement moral et à la dégradation des conditions de travail de Mme [C], d'AVOIR dit que le licenciement est nul et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] la somme de 52.960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt retenant que Mme [C] a été victime de harcèlement moral entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la nullité d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que ce dernier a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement motivé par les perturbations occasionnées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée du salarié que si un lien de causalité est caractérisé avec certitude entre ledit harcèlement et le prolongement des arrêts maladie; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [C] avait été licenciée le 9 mai 2017 soit plus d'un an après son placement en arrêt maladie le 5 mars 2016 ; qu'en se bornant à affirmer une concomitance entre la réorganisation litigieuse et le début de l'arrêt maladie de la salariée, sans vérifier que la prolongation de celui-ci jusqu'en mai 2017 était toujours justifiée par la réorganisation jugée constitutive de harcèlement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementHarcèlement moral

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 9 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10668
Identifiant source
6322cf9639bd63fcb094515b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6322cf9639bd63fcb094515b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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