Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682

Cour de cassation

qualification d'assistant. Elle a été nommée en 2016 au grade de senior manager, la dernière rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 5 375 euros, outre une prime annuelle variable. 2. Le 6 novembre 2018, la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral. Par lettre en date du 7 novembre 2018, elle a démissionné. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084

Cour de cassation

Le 24 mai 2004, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le 25 octobre suivant, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié. Par une lettre du 2 novembre 2004, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 3. Le 31 janvier 2005, le salarié, invoquant des faits de discrimination en lien avec ses activités syndicales et un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité de son licenciement et de paiement de diverses indemnités.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

base légale. Sur le neuvième moyen du premier pourvoi, pris en sa première branche et le treizième moyen du second pourvoi, pris en sa première branche, réunis Énoncé du moyen 46. Par le neuvième moyen de son premier pourvoi, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou quatrième et/ou cinquième moyen concernant le remboursement des frais exposés et les congés emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 47.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.262

Cour de cassation

Convoqué par lettre du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, le salarié a été licencié le 26 septembre 2012. 3. Le 27 septembre 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [Z] s'est suicidé. 4. Ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2013, en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.112

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L], épouse [X] Mme [N] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral ; Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner d'abord l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier, ensuite, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.528

Cour de cassation

de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel'' ; qu'en s'estimant liée, pour refuser d'apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d'appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral, tandis que l'arrêt du 28 avril 2017 n'avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que les motifs de cette décision sur le harcèlement moral étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 5°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à…

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour manquement à l'obligation de sécurité. 1° ALORS, d'une part, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

2120

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

'elle avait subis et qui étaient de nature à fonder une plainte pénale. Pour autant, si M. [J] [Z] a été entendu et aurait nié les faits, l'employeur n'a ouvert aucune enquête au sein du service. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable que Mme [U] a précisé que la situation que l'apprentie lui avait exposée en juin 2017 « pouvait être qualifiée de harcèlement moral. ». La solution choisie de muter l'apprentie sur un autre compte avec un autre tuteur, la proposition qui lui a été faite de déposer plainte, la qualification de harcèlement moral par Mme [U] et l'exposé des faits dans la lettre de licenciement permettent d'établir que S.A.S. Atos Infogérance avait dès le 15 juin 2017 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2121

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

Il s'engageait « à mieux me maîtriser à l'avenir et faire en sorte que ce type de situation ne se reproduise plus. ». Le 21 novembre 2017, la S.A.S. Estivin Logistique Services à notifié à M. [C] [A] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 5 mars 2018, M. [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de police de Tours a reconnu M. [C] [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés : violences ayant entraîné une I.T.T. inférieure à huit jours. Il a été condamné à une amende contraventionnelle de 250 € avec sursis. M. [S] [R] ne s'était pas constitué partie civile.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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2122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

du plan de sauvegarde de la société Ateliers [T] [U], sur le fond du dossier et le bien-fondé de la rupture, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, et en conséquence, -de dire et juger non établie la discrimination en raison de l'état de santé et les faits de harcèlement moral, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes à savoir : -9 687 euros au titre des congés payés acquis et non pris, -3 278 au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté non pris, -107 301,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, -1 200 euros au titre de la participation 2007 et 2011, -5 815 euros au titre de la mise à pied conservatoire, sur l'appel incident…

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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2123

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

Par requête du 04 août 2020, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - d'annulation du blâme avec inscription sur son dossier qui lui a été infligé, - de condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui verser : - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - subsidiairement, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, - 3 641,00 euros de rappel de salaires sur classification, - 364,14 euros de congés payés afférents, - 1 800,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.

2124

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par infirmation du surplus, elle demande à la cour de dire le licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 37'927,44 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail outre 20'000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral. Elle y ajoute la somme de 9 481,86 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie de l'emploi et 4 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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