Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932
Cour d'appel, soit le 4 octobre 2023. Il en résulte que ces pièces sont indispensables à l'exercice par Monsieur [I] [W] du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux droits de Monsieur [B] [Z] est strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société MAC CAIN des dénonciations de faits de harcèlement moral et de sa volonté de mettre fin au contrat du salarié moyennant une indemnité de rupture pour ne pas avoir à donner de suite à ces dénonciations, lors d'une conversation qui s'est tenue quelques heures avant l'envoi de la convocation à entretien préalable. L'employeur est, par conséquent, débouté de sa demande de rejet des pièces n° 35, 35 bis, et 36 de Monsieur [M] [I] [W]. Sur l'existence d'un trouble manifeste Aux termes de l'article R.