Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.121

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ Que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait, en termes clairs et précis que les seuls critères «retenus» par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ;

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait en termes clairs et précis que les seuls critères retenus par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, les autres critères ayant

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son second congé maternité, Mme Marie-Paule X... avait été déclassée du coefficient 215 au coefficient 155 et privée de ses fonctions d'employée administrative pour se voir attribuer des fonctions d'agents de fabrication ; qu'en retenant, pour exclure toute discrimination, que d'autres salariés se sont trouvés dans la même situation, sans rechercher, ainsi que le soutenait la salariée, si les femmes n'avaient pas été seules victimes de ce déclassement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ que Mme Marie-Paule X... soutenait dans ses

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.435

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est la décision de mettre fin au contrat de travail et le préjudice en résultant en termes de carrière et de réputation professionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif à l'ouverture des droits futurs du salarié à pension de retraite et d'indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors déterminable, du fait du non paiement de cotisations au titre du risque vieillesse ou constituant la suite du préjudice exprimé, a pu en déduire que l'objet du litige procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l'assiette de cotisations au regard des dispositions de la convention collective Syntec ;

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'enquête effectuée par les conseillers prud'homaux et particulièrement à l'occasion de celle-ci des propos de Mme B... , que Mme C... a été ultérieurement mutée dans des fonctions d'agent de maintenance qualifiée, démontrant ainsi une polyvalence de nature à justifier une classification supérieure ; qu'en définitive la convention collective prévoyant expressément que les receveurs-chefs participent, au même titre que les receveurs, aux opérations de perception de péage, les intimées ne sauraient faire grief à leur employeur de les affecter comme elles à ces opérations, lorsqu'ils travaillent en gare à cabines multiples ; que les autres tâches qui sont susceptibles d'être régulièrement confiées aux receveurs-chefs et qui, dans les cas invoqués, ont été effectivement assignées à Mmes Z..., D...

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires de ce texte que l'article L. 222-12 du Code du travail ne crée pas une obligation de négocier et réserve le droit pour l'employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité lorsqu'aucun accord n'existe dans l'entreprise ; l'article L. 222-16 alinéa 5 prévoit la consultation du Comité d'entreprise par l'employeur à défaut d'accord, mais seulement dans l'hypothèse où le lundi de Pentecôte était travaillé dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 ; ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est constant que le lundi de Pentecôte était chômé au sein de la SAS LES ZELLES avant l'entrée en vigueur de cette loi ; en vertu de l'article L. 432-1 alinéa 1 du

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.252

Cour de cassation

il résulte de l'accord de groupe du 26 avril 2006 que les délégués syndicaux nationaux non permanents dont les cumuls de mandat entraînent des absences de leur poste de travail d'au moins 75 % de leur temps de travail, font l'objet, tous les cinq ans, d'un point spécifique, pour s'assurer que l'évolution salariale est au moins équivalente à l'évolution moyenne du métier et à tout le moins à une augmentation globale de 3 % sur l'ensemble de la période considérée, hors mesures générales ; qu'à défaut, un réajustement est opéré à due concurrence ; Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... bénéficiait d'une délégation excédant 75 % de son temps de travail et que son salaire avait été augmenté en dernier lieu les 22 avril 2002 et 5 janvier 2007,

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

il résulte du courrier de son employeur que le jour même de la réunion, il a sollicité 9 jours de congés à compter de la même date, ce qui lui a été refusé, l'employeur lui précisant qu'il ne lui donnait l'autorisation, pour les 9 jours envisagés, qu'à compter du lendemain ; que par le même courrier son employeur lui rappelait qu'il comprenait que son activité ne se poursuive pas à son rythme normal au regard de ses problèmes de santé mais lui reprochait l'absence de communication sur ses résultats jugés insuffisants ; qu'il convient de constater que ce courrier n'est pas un avertissement et que l'employeur se borne à solliciter un "reporting" et des informations sur l'activité du salarié ; que le 14 juin 2002, il lui était encore reproché de ne pas s'être présenté à un rendez vous fixé pour le 12 suivant ;

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de Monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la Société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur Z..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg ; que si Monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la COTOREP en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'information de l'employeur de la qualité de travailleur handicapé du salarié, ce dernier n'étant jamais contraint de révéler son handicap ; qu'en jugeant que la société Loomis France aurait dû mettre en oeuvre, indépendamment de la procédure de reclassement, une action de réentrainement au travail ou de rééducation professionnelle dont elle ignorait l'utilité faute pour M. X... de lui avoir transmis, avant son licenciement, la décision de la Cotorep du 7 décembre 2004 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en mettant à la charge de la société Loomis France l'obligation de justifier de

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