Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée17 février 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Frédéric X... occupait les fonctions de porteur et d'autre part que les restrictions émises par le médecin du travail étaient effectivement incompatibles avec toute activité de portage ; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.610

Cour de cassation

par courrier du 23 août 2005, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET a proposé à M. X... un poste de réceptionniste tournant respectivement à La Ciotat et à Avignon ainsi qu'un poste d'hôte d'accueil au casino de Trouville ; que ces postes ont été refusés par M. X... pour « raison géographique et familiale » ; que la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET estime n'avoir eu d'autre choix que de mettre un terme au contrat de travail ; que toutefois et en tout état de cause, la société CASINO BARRIERE DE CARRY LE ROUET, qui a proposé à M. X...

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.226

Cour de cassation

l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJAH) 95 (l'association) la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de représentantes de la section syndicale au sein respectivement des maisons d'accueil spécialisées (M.A.S) de Sarcelles et de Domont ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un syndicat ne peut prétendre satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines exigé pour constituer une section syndicale que si les statuts de ce syndicat définissent avec précision les valeurs qu'il entend respecter et permettent d'en contrôler la nature ;

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486

Cour de cassation

D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 mai 2003 au motif de son inaptitude totale à son poste, qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail que le licenciement du salarié déclaré inapte à son poste ne peut avoir lieu qu'après que l'employeur a vainement recherché un emploi approprié à ses capacités en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail, étant précisé que lorsque l'employeur appartient à un groupe, ces recherches doivent être effectuées au sein du groupe exerçant la même activité, que la SA FRITZ GOLLY justifie, dès le second avis d'inaptitude, avoir adressé vingt-quatre courriers à des sociétés du groupe exerçant dans le domaine des travaux routiers sur l'ensemble du territoire national, aux fins de

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.503

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 27 décembre 2005 pour un motif disciplinaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit se suffire à lui-même à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Mme X... rappelait avoir sollicité une indemnité pour non-respect de la procédure en l'absence de précision dans la lettre de convocation à l'entretien préalable des personnes habilitées à l'assister et déclarait s'en rapporter à justice d'où il résultait qu'elle maintenait sa contestation ; que dès lors, en déboutant Mme X...

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2002, au licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre de la nullité de son licenciement et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à défaut, pour lui, d'établir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives tout en lui octroyant une indemnité globale de 60 000,00 euros censée réparer tant

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond qu'il s'était vu attribuer moins de points que la moyenne des salariés travaillant dans l'établissement ; qu'en rejetant sa demande sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont relevé que les points perçus par le salarié pour les trois années litigieuses 2002, 2003 et 2004 correspondaient tant à la moyenne de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière qu'à la moyenne des points distribués dans l'établissement pour ces trois années,

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570

Cour de cassation

considérant que cet avis ne pouvait valoir visite de reprise dès lors que le salarié continuait à bénéficier d'arrêts de travail ; que cependant peu importait l'existence de ces arrêts de travail délivrés par le médecin traitant du salarié, dès lors que le médecin du travail s'était prononcé sur l'inaptitude de ce dernier en vue de la reprise du travail ; qu'il y avait eu visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'absence d'un tel reclassement ou du licenciement de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du second examen médical, l'employeur devait reprendre le versement du salaire ;

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien PL aux fins de pourvoir au remplacement définitif de Monsieur X..., qu'au regard du contrat de travail de Monsieur Boudali Y..., il apparaît que celui ci est aussi affecté sur le site de Bondy et qu'il n'est toujours pas démontré par la société qu'il exercera sur le site de Mitry-Mory. Attendu que le contrat de travail de Monsieur Boudali Y... ne mentionne pas que son embauche découle du remplacement définitif au poste d'un salarié absent pour maladie. Attendu que par ailleurs, aucun élément n'a été fourni au Conseil (livre d'entrée et de sortie du personnel, fiche de paie, etc.) démontrant que Monsieur Boudali Y...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

il résulte des éléments chronologiques qui précèdent, que la SCP Hinoux Tolub a fait procéder aux aménagements du poste de travail de madame X... dans un délai raisonnable ; que dès lors, l'inaptitude au poste de travail de madame X... ne résulte pas d'une carence imputable à l'employeur ; qu'il y a donc lieu de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demande afférentes à la rupture du contrat de travail ; 1) ALORS QUE le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle imputable à une faute de l'employeur a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur commet une faute lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Comprendre

Guides associés à handicap / aménagement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.