Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Frédéric X... occupait les fonctions de porteur et d'autre part que les restrictions émises par le médecin du travail étaient effectivement incompatibles avec toute activité de portage ; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du