Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.738

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait de la "fiche de poste en vue d'un reclassement professionnel" qu'il était proposé à Mme X... un poste de consultante avec comme "lieux d'exercice : sites APC He de France sans restriction", qu'en déclarant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il incombait à la salariée de "faire préciser" à l'employeur "un rattachement à une agence déterminée, ce qui

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.813

Cour de cassation

vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller extérieur habilité à assister les salariés, a été engagé le 5 juin 2004 par la société d'exploitation de la résidence Antinéa (la société) ; qu'il a par la suite été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 21 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail notifiée au salarié le 27 décembre 2005, consistant en un passage d'un horaire de nuit à un

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant que la création récente de deux nouvelles entités témoignait du plein essor du groupe, a retenu que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme ; que l'énoncé des motifs de la lettre

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait pris acte de la rupture le 7 juillet 2007, invoquait des manquements de l'employeur "commis en 2006" et que ce manquement "a été effectif dès l'année 2006", et d'autre part, que "dès le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués"" ;

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2001 en qualité d'aide à personne âgée, à domicile, par Georgette Y..., aux droits de laquelle sont venus ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., et M. Jean-Pierre Y...

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107

Cour de cassation

Vu les articles 16 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme E... X... de sa demande au titre de la garantie " perte d'emploi " souscrite en marge d'un contrat de prêt, l'arrêt retient que le délai de cent quatre vingts jours entre la souscription du 29 octobre 2004 et le sinistre n'était pas acquis, le contrat de travail ayant pris fin le 18 mars 2004, et que la salariée ne justifiait pas avoir remboursé les mensualités du prêt échues postérieurement à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié par une lettre recommandée du 16 mars 2006, de sorte que la rupture du contrat de travail se situait à cette date, d'autre part,

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 7 juillet 2003 en qualité de peintre par la société IDF peintures, a été licencié le 2 décembre 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la situation comptable fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre 2004 et 2005 et un résultat déficitaire en 2005, en revanche les autres éléments allégués relatifs à la chute du

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814

Cour de cassation

par lettre recommandée pour son insuffisance de travail. Le Conseil de Prud'hommes retiendra par conséquent la validité des motifs de licenciements et déboutera Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts de 12. 000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer au simple visa des pièces du débat, sans indiquer, ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en déclarant le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris que « l'employeur s'est ouvert du peu d'empressement de M. X... à travailler normalement, tant auprès de la Mutualité sociale agricole (médecine du travail) que de l'inspection du travail », qu'il a « demandé à plusieurs

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573

Cour de cassation

l'employeur était tenu, avant de la mettre à la disposition d'une autre société, de recueillir son accord, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes de 470,30 euros au titre des retenues sur salaire consécutives à cette mise à pied et de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes retient que le contrat liant la société Trap's à la société Paragon n'est pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de mise à disposition d'une autre entreprise de sorte que la mise à disposition de Mme X... était soumise aux dispositions des articles D. 5213-81 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 février 2004, a constaté que si les éléments produits par l'employeur faisaient apparaître une diminution du chiffre d'affaires, une chute des ventes et une baisse de la marge plus importante sur le secteur de M. X..., il n'était pas pour autant possible d'imputer cette baisse à la seule absence du salarié ; que faisant ainsi ressortir que l'absence prolongée de ce dernier ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise, elle a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts réunis du Val-de-Marne-Robert frères aux dépens ;

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.349

Cour de cassation

considérant que Mme X... n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande en raison " du rappel de salaire versé par la curatrice ", quand cette somme lui avait été précisément versée pour compenser les heures supplémentaires effectuées sur la période qui avait suivi la désignation de Mme Z... en qualité de curatrice de Mme Y... sans que la période antérieure ne puisse être prise en considération, ce dont il résultait que la salariée effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 3174-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ; 4° / qu'en écartant l'ensemble des attestations produites par Mme X...

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