Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée25 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 mai 2018, 14/02395

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en date du 25 avril 2014, qui a: - débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. X... à verser à l'Association de Gestion Maurice B... la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens de l'instance, Vu l'appel interjeté par M. X... par déclaration au greffe de la cour le 20 mai 2014 enregistré à trois reprises, Vu l'ordonnance de jonction le 22 septembre 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 28 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens du salarié qui demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que le licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.408

Cour de cassation

M. Y... d'une autorisation expresse de sa direction pour sa participation aux manifestations sportives ainsi que pour les activités de démarchage hors de son secteur géographique ; qu'en outre, M. Y... reconnaît avoir manqué de rigueur en ne vérifiant pas les justificatifs produits pour obtenir le remboursement des frais de carburant ; que la majoration des frais professionnels qui est reprochée à M. Y... apparaît, dès lors, établie et justifie son licenciement pour faute grave, en raison du montant des frais concernés, du caractère répétitif de la majoration pratiquée et de l'absence de prise en compte, par M. Y..., de la mise en garde qui lui avait été adressée le 29 octobre 2010. M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

Il résulte des échanges de mails entre M. M... et M. X... des 2 mai 2012, 18 juin 2012 et 20 juin 2012 que celui-ci a demandé à M. X... ses chiffres pour la réunion sur le premier trimestre 2012, que le 1er juin, M. X... a sollicité un report de 15 jours pour faire sa présentation, que l'employeur déplorait la baisse des chiffres de l'activité GSP depuis deux ans et attendait un changement de cap et a décidé une réorganisation du marché, attendant toujours, le 20 juin, un état des lieux précis de l'activité de M. X.... Par ailleurs, le mail de M. M... du 8 mars 2013 établit qu'à son retour de congé maladie, M. X... devait être affecté sur le marché de l'automobile sous l'autorité de Monsieur G.... L'employeur justifie ainsi suffisamment que la réorganisation du service de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-20.894

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles d'une part, que la partie fixe du salaire, ne doit pas être inférieure à 50 % du minimum garanti et d'autre part, que la rémunération mensuelle comprenant partie fixe et primes sur ventes, ne doit pas être inférieure, après vérification selon la méthode du lissage sur une période de 6 mois, au minimum mensuel lui-même garanti ; que la partie fixe de rémunération n'intègre pas les avantages en nature, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, et c'est par suite à tort que la société Sivam prend en compte sur ce point l'avantage « voiture » versé chaque mois à sa salariée ; que l'examen des bulletins de salaire de Mme Y... démontre que son salaire fixe s'est élevé à 770 € bruts de mai 2012

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.129

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le salarié avait comparu en personne et repris oralement à l'audience le bénéfice de ses dernières conclusions ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre de la prime semestrielle pour la période allant du 16 décembre au 15 juin 2014, de 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe au sein de l'entreprise ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve ; que la société Dynaplast a fait valoir qu'il n'existait aucun usage

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.412

Cour de cassation

par courrier à son employeur, suite à intervention à sa demande de la médecine du travail, qu'elle ne pouvait faire comme travaux de jardinage que l'arrosage général et la vérification des gouttes à goutte, l'entretien des jardinières, et l'enlèvement des petits déchets dans les massifs. Ces travaux correspondent à ‘l'entretien et la propreté des espaces verts' au sens de l'article IV - b°) de l'annexe I. En revanche, la salariée ne peut plus tailler les haies, ou utiliser des outils de jardin vibrants. La copropriété a d'ailleurs fait appel à une entreprise extérieure pour réaliser ces travaux. Le poste « travaux spécialisés » au sens de l'article V 1º) de l'annexe I devrait donc être supprimé. Il y a lieu dès lors, de fixer les UV comme suit : -

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Cour de cassation

la salariée elle-même prétendait avoir effectuées; qu'en jugeant ainsi le manquement établi sans en avoir caractérisé la gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.152

Cour de cassation

expressément prévue au contrat. Qu'alors que son contrat indique être à temps partiel, les horaires ne sont pas définis, et aucun planning n'est produit, et que le salariat se définit par le pouvoir de direction de l'employeur sur les horaires et lieux de travail. Qu'il ne soutient ni ne démontre avoir sollicité de la société un quelconque remboursement de frais professionnels, alors que son contrat prévoyait en son article 5 une prime "carburant, restauration [ ] sur justificatif", et que son secteur géographique s'étendait sur cinq départements.

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