Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, réunis : Vu l'article L. 622-24 du code du commerce ; Attendu que ce texte exclut les salariés de la procédure de déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; Attendu qu'après avoir alloué au salarié certaines sommes à titre de remboursement de frais professionnels et de congés payés, la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a fixé ces sommes au passif de la procédure collective de la société sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.238

Cour de cassation

l'association Rugby athlétic club angérien (l'association) par un contrat de travail depuis le 2 août 2010, M. O..., joueur de rugby, a saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le joueur est lié au club sportif par un contrat de travail lorsqu'en cas de non-respect du règlement interne du club, des retenues peuvent être opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, ce qui concrétise le pouvoir de sanction exercé par le club ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.637

Cour de cassation

durée en est inférieure ou égale à un an ; ce montant se réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité ( )".

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315

Cour d'appel

Par lettre du 20 octobre 2014, Monsieur [X] [Y] a informé la société SCC de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014. La Société Commerciale Citroën (SCC) a pris acte de cette décision à effet à compter du 1er décembre 2014 et a versé à Monsieur [X] [Y], au terme du contrat le 30 novembre 2014, une indemnité de départ de 14 140,35 €. Par requête du 10 juillet 2015, Monsieur [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance de l'imputabilité de son inaptitude et de son invalidité aux manquements de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages intérêts pour préjudice moral et de dommages intérêts pour défaut de reclassement. Par jugement du 8 juin 2018,

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mai 2019, 17/02863

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que la demande de M. [R] [I] est en partie recevable et en partie fondée. - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [I] est requalifié en cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire mensuel brut de base à 1 696,80 euros. - condamné la Société Pour la Restauration Différée (SRD), exploitant l'enseigne LARS Traiteur SAS, à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes : - Trois mille deux cent vingt huit euros et trente centimes (3 228,30 euros) au titre del'indemnité de préavis, sans avantage en nature, - Trois cent vingt deux euros et quatre vingt trois centimes (322,83 euros) au titre des congés payés afférents, - Mille deux cent

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.030

Cour de cassation

par courrier du 12 août 2014, qui indique qu'il a été retardé par ses congés (Mme K... avait adressé le 23 juillet 2014 un autre mail à J..., avec copie à M. H..., pour se plaindre de ne pas avoir de directives et d'être livrée à elle-même, mais d'où il ressort qu'elle savait aussi que les administrateurs provisoires avaient informé les adhérents du syndicat qu'ils seraient en congés du 18 juillet au 17 août), une fiche de poste correspondant à sa classification au niveau F, l'assurant à nouveau de sa volonté de conserver et pérenniser son emploi et lui demandant de lui préciser tous les obstacles rencontrés pour l'exécution de son contrat de travail ; qu'il est constaté que cette fiche de poste reprenait pour l'essentiel et même de façon plus détaillée, les tâches énumérées par Mme K...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.640

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M... L..., comptable, que, Q... D... réceptionnait les éléments en vue de la préparation de la paie pour transmission au cabinet ERH ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Q... D..., qui ne conteste pas qu'elle préparait matériellement la paie, qu'elle a décompté à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse des heures supplémentaires la concernant ; que le décompte qu'elle a établi à l'appui de sa demande omet de prendre en compte ces heures supplémentaires déjà réglées ; qu'au regard de ces différentes pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.041

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la convention de forfait kilométrique conclue entre les parties le 22 décembre 2006 prévoyait l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement engagés par la salariée dans le cadre de ses fonctions ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande en paiement de cette indemnité pour la période comprise entre mai 2011 et novembre 2012, que la somme demandée était due en exécution de la convention des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée justifiait avoir effectivement entrepris des déplacements pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Mais attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.738

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Vinci concessions à régulariser ses cotisations auprès de la caisse de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que, en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et tous les éléments du salaire doivent être pris en compte, y compris les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l'étranger ; qu'en estimant applicable la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247

Cour de cassation

Que Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en son article 7 alinéa 3 stipule que « a) heures de délégation : Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels ». Que, en ce qui concerne la durée de la relève sur ligne, il est considéré de manière constante que cette durée est une durée de travail effectif et doit être par conséquence rémunérée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 16-18.853

Cour de cassation

bulletins de paie et même de lui régler son salaire, tous faits qu'il qualifiait de harcèlement moral (ses conclusions, page 4) ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur F... avait fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, d'un refus tout aussi injustifié de lui régler sa rémunération, d'un refus injustifié de lui rembourser une partie des frais professionnels engagés et d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tous faits de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que le salarié n'aurait pas demandé d'indemnisation pour le préjudice résultant du harcèlement par lui subi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, par-là, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;…

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