Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée12 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en cette matière, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. A... reproche à son employeur de : - n'avoir pas satisfait sa demande d'effectuer la formation S.P.L., ne le faisant bénéficier que de deux formations de 30 minutes,

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.125

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2014. S... O... sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé, ainsi que des demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ». 1. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que seule la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement interrompt le délai de prescription ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur a engagé la procédure disciplinaire de licenciement au mois de mars 2014 (convocation à un entretien préalable) ; que la cour d'appel a

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02469

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelant M. [A] notifiées le 17 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau - fixer le salaire de référence à 21 716 euros brut / mois - constater l'existence d'un co-emploi des sociétés BT Group PLC et BT France - condamner solidairement les sociétés BT Group PLC et BT France à régler les sommes suivantes : - 260 592 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de la santé - 10 000 euros à

Condamnation : 53 660 €Licenciement+19
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940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.507

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 3 décembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci après-annexés : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697

Cour de cassation

au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. V... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à l'employeur de : - ne pas avoir réglé ses commissions pour l'année 2012, - ne pas avoir payé la rémunération conventionnelle minimale garantie et ses frais professionnels, - lui avoir supprimé l'avantage lié à l'utilisation du véhicule de société, - avoir appliqué un taux de commissionnement inférieur au taux fixé contractuellement, - ne plus lui fournir de travail depuis novembre 2012 , - avoir informé un client de ce qu'il ne faisait plus partie des effectifs.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.553

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2011 ; que cet ensemble de circonstances s'analysent en des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe à raison de l'activité syndicale de Monsieur W... ; que l'employeur ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au contraire le rapport établi par le cabinet de conseil 3E conseil à la demande du CHSCT de l'entreprise en juin 2015, révèle une situation de discrimination directe qualifiée de "radicale" à l'égard des salariés affiliés à la CGT ; que la discrimination directe invoquée par Monsieur W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.602

Cour de cassation

Vu les articles 3 § 3 et 6 § 1 et § 2 a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 28 août 2003, M. U... a été engagé par la société monégasque Cosmetics Laboratories (la société) dont le siège social est situé à Monaco en qualité de représentant exclusif ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique défini par les départements français 16, 17, 28, 22, 29, 35, 36, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 79, 85 et 86 ; que le contrat de travail stipulait que seul le droit monégasque gouvernait le contrat de travail ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-16.755

Cour de cassation

il résulte de la note du 4 février 2010 produite au dossier que l'employeur s'était engagé à verser la prime BINO aux salariés y ayant droit, il s'évince des bulletins de salaire de l'intéressée que ladite prime ne lui a jamais été versée ; que Mme O... ne justifie pas, compte tenu du montant de son salaire, relever de la catégorie des salariés pouvant bénéficier de la prime BINO ; que ce chef de demande sera rejeté ; ALORS D'UNE PART QUE s'agissant de la demande de l'exposante tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime dite BINO, l'employeur, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, se bornait à contester le montant de la somme réclamée à ce titre par l'exposante, tout en reconnaissant que ladite prime lui était due à hauteur de la somme mensuelle de 50 euros ;

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de convention de mise à disposition entre la société Gestclaire et la SARL Agence touristique Sainte Claire, le fait que M. G... avait travaillé pour cette dernière avec les outils qu'elle lui fournissait (véhicule, téléphone portable, cartes de visite), laquelle lui remboursait ses frais professionnels, le fait que son gérant exerçait une autorité hiérarchique sur lui et l'avait sommé de restituer ses outils de travail, ne caractérisaient pas un prêt illicite de main d'oeuvre entre ces deux sociétés aux intérêts communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+7
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946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2014 Monsieur F... X... s'est vu notifier son licenciement pour faute; que le conseil de prud'hommes au vu des chefs de demandes portés sur la convocation, en date du 11 mars 2014, à l'audience de conciliation, constate que Monsieur F... X... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes du chef de résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce demandeur n° 4), mais qu'un tel chef de demande est effectivement inscrit sur le courrier en date du 10 mars 2014 adressé au greffe du conseil des prud'hommes par Maître M... B..., l'avocat de la société NEMERA La Verpillere ; qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire est intervenue postérieurement à l'entretien préalable fixé le

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.535

Cour de cassation

J..., avec le commentaire suivant de l'auditeur : "le but est obscur" ; que la S.A.R.L. Masterflex fait observer : - que la société de Bernardi était loin d'être un de ses plus gros clients et que le chiffre d'affaires global de 6 745,23 € réalisé avec celle-ci de 2011 à 2013 ne justifiait pas les repas des 12 mars et 27 août 2011, - que les frais ont été exposés le week-end, jours où V... T... ne travaillait pas, - que les frais professionnels de la salariée sont dix fois plus élevés que ceux de ses collègues, - que le nom du bénéficiaire du cadeau valant 204,90 € n'est pas précisé sur la note de frais ; que tout en soulignant que les autres salariés étaient rarement sinon jamais en contact direct avec la clientèle, ce qui justifiait ses frais plus importants, V... T...

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274

Cour de cassation

4624-31 du code du travail alors applicable ; que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 avril 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au titre du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les frais professionnels ne sont pas des éléments de salaire et doivent être déduits de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte d'un usage professionnel que le montant alloué au remboursement des frais professionnels des vendeurs représentants placiers peut être inclus dans les commissions et, qu'en l'absence de stipulations contractuelles ce montant s'élève à 30 % ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en…

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