Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée17 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-18.516

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Transports Gautier, pour son établissement de Saint-Herblain, diverses sommes versées en 1992 à certains salariés à titre d'indemnités forfaitaires pour frais professionnels et d'avantages en nature logement, et lui a notifié le 4 juillet 1995 une mise en demeure ; que la cour d'appel (Rennes, 7 juillet 1999) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Transports Gautier reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.750

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors selon le moyen, que, 1 / lorsqu'il y est invité, le juge doit rechercher si, nonobstant les énonciations de la lettre de rupture, le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif différent constituant la cause véritable de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en réalité, la démarche de l'employeur -qui a concomitamment licencié d'autres cadres de direction et n'a pourvu au remplacement de M. A... répondait au souci d'

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de frais de déplacements, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié expose des frais dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur est tenu de les prendre en charge, ce même en l'absence d'un accord collectif ou de stipulations conventionnelles en ce sens, de sorte qu'en déboutant Mme X... de sa demande au titre de la prise en charge des frais professionnels qu'elle avait exposés entre le mois de mars 1989 et le mois de septembre 1991, aux motifs erronés que cette prise en charge n'était prévue ni par l'accord d'entreprise applicable au personnel de la MACIF, ni par une disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-21.103

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations, tout en constatant que l'agent de contrôle avait expressément relevé l'utilisation à des fins personnelles de véhicules de la société Cogecom par les salariés en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que dès réception de la lettre du 23 septembre 1994 lui notifiant les observations des agents de contrôle, la société Télésystèmes avait indiqué que, comme elle l'avait déclaré lors du contrôle, l'usage privé des véhicules était interdit aux salariés, et que l'affirmation contenue dans le rapport de contrôle selon laquelle les cadres attributaires de voitures de la société les

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.966

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 1995 à la suite de son refus d'accepter un poste de chef de service éducatif et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, l'association faisait valoir que la rectification du classement de Mme X...

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.791

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation du 24 février 1998, (arrêt n° 968 D) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime de panier pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1998 avec intérêts au taux légal et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 29 avril 1993, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 40 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'accorde une prime de panier qu'au "personnel qui ne peut prendre son repas à une heure normale", son montant étant "égal à la valeur du point en vigueur" ; qu'appliqué aux pupitreurs de la Caisse de Haute-Vienne, ce régime de remboursement de frais n'a pas été

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.224

Cour de cassation

M. X..., employé en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er mars 1994, a saisi le 17 octobre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de remboursement de frais de carburant, le jugement énonce que ces demandes concernent des dates qui sont postérieures à la date d'introduction d'instance du 17 octobre 1997 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement de frais de carburant, le jugement rendu le 8 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.009

Cour de cassation

; que M. Y... a été nommé documentaliste à Nantes, en raison de difficultés d'ordre familial, à compter du 1er juillet 1993 ; que, par lettres du 29 avril et du 24 mai 1995, il a protesté auprès de l'employeur des modifications apportées à son contrat de travail, résultant de la suppression de la garantie mensuelle de salaire et de la prise en charge de ses frais professionnels, et a fait valoir qu'il en résultait une rupture imputable à celui-ci; que la société Roux-Herr l'ayant licencié pour faute grave, en raison de son refus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de contester le licenciement prononcé à son encontre ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-40.724

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société TBC France à compter du 1er février 1996 ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 16 septembre 1996 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir privé sa décision de base légale en se bornant à indiquer que sa demande de remboursement de frais professionnels n'était pas justifiée ; Mais attendu que, statuant par des motifs adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de déplacements effectués dont les frais ne lui auraient pas été remboursés, en a exactement déduit que la demande de remboursement de frais du salarié n'était pas justifiée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais…

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.315

Cour de cassation

la salariée à engager une action en justice tendant à la requalification de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Vignoble du Château de Moncontour aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.496

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont fait droit aux allégations gratuites de M. X..., en l'absence de toute preuve caractérisée, ne fût-ce que sommairement, du prétendu usage allégué, ont violé l'article 1315 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que sauf stipulations contraires, les frais occasionnés aux VRP pour se rendre à un entretien chez son employeur sont des frais professionnels, couverts par la quote-part forfaitaire de la rémunération du représentant, précisément destinée à couvrir globalement l'ensemble des frais occasionnés par l'activité professionnelle du VRP ; que ces frais ne peuvent aucunement s'analyser en des débours, lesquels sont des sommes avancées par le VRP dans ses rapports avec ses clients ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont considéré à tort que la société…

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.588

Cour de cassation

l'employeur, conforté par les attestations en cause reprochait au salarié, ce qui était clairement précisé dans la lettre de licenciement, l'absence d'inventaire tournant depuis l'inventaire général de mars 1995 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Darty fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1995, alors,

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