Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.224

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-42.224

Non publiéContrat de travailFrais professionnelsHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Hadj Ammar, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce bureau 3), au profit de la société JDK, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er mars 1994, a saisi le 17 octobre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de remboursement de frais de carburant, le jugement énonce que ces demandes concernent des dates qui sont postérieures à la date d'introduction d'instance du 17 octobre 1997 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement de frais de carburant, le jugement rendu le 8 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne la société JDK aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc8d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.