Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée31 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.041

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour le comparer au SMIC horaire est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'en l'espèce, le GAMEX soutenait que

Salaire / rémunérationCassation+4
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2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42.236

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une provision au titre d'un rappel de prime pour l'année 2004, la cour d'appel a retenu que cette demande ne se heurtait à aucune contestation de la part de l'employeur, qui avait déjà réglé lors de l'audience de conciliation les mêmes primes pour les années 2002 et 2003 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que la prime pour l'année 2004 avait été payée à la fin du mois de janvier 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de prime pour l'année 2004, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.059

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1995 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard du syndic pour procéder à leur licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 02-43.494

Cour de cassation

considérant que la réduction de la base de calcul des indemnités kilométriques ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de toute disposition du contrat sur ce point, l'employeur pouvait modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement exposés par la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Constate l'amnistie des faits ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-48.032

Cour de cassation

l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes et dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnié de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" et que, ainsi que le faisait

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514

Cour de cassation

412-20 du Code du travail le jugement attaqué qui attribue le caractère d'une rémunération à la prime de chien litigieuse, sans tenir compte du fait, invoqué par la société Sécuritas dans ses conclusions, que lors de ses différents contrôles l'URSSAF a toujours admis l'exclusion de cette prime de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en raison de sa nature de frais professionnels ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que le salarié avait droit à cette indemnité dans l'exercice de son emploi d'agent de sécurité cynophile, a exactement décidé qu'il ne pouvait être privé d'un avantage lié aux sujétions de son emploi qu'il n'a pas eues à supporter du fait de l'utilisation des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de…

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-41.712

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sécuritas France, investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.745

Cour de cassation

Mme Le X..., salariée de la société Sécuritas France, investie de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a exercé son mandat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003 ) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappels de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843

Cour de cassation

considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas résulter d'un abus de pouvoir de l'employeur, la décision de la société MBC Nice d'affecter la salariée à son précédent poste, en raison de ses défaillances sur le nouveau site, a été prise pour assurer la bonne marche de l'entreprise et conformément à son intérêt, sans pour autant que cette mutation géographique, qui concernait uniquement ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'avait aucune incidence sur la qualification professionnelle de la salariée…

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