Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

; la demande correspond aux frais engagés par Viridiana X... qui est domiciliée à REIMS pour se rendre à CAMBRAI, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de son affectation à compter du mois de décembre 2009 ; qu'il s'agit donc de trajets domicile-travail que l'employeur n'avait pas à rembourser ; la salariée ne justifie pas que l'employeur lui restait redevable d'une quelconque somme au titre de ses frais professionnels à la date de la rupture du contrat ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ; Et AUX MOTIFS QUE la salariée n'établit pas que c'est en raison des comportements discriminatoires qu'elle a été mutée sur REIMS, alors que les mails produits par l'employeur montrent qu'au contraire, c'est elle qui a souhaité rejoindre l'agence de REIMS, région dans laquelle elle ne peut contester que son…

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.045

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié conduisait effectivement un poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et pouvait ainsi prétendre aux trente points conventionnels correspondants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue au salarié une somme au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X...

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.367

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171- 4 du code du travail et, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

par lettre adressée le 20 mai 2010 à la présidente de l'association HIA, il a pris acte de la rupture dé son contrat de travail à ses torts en raison de ses nombreux manquements et notamment du défaut de paiement de son salaire ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit passé avec l'association HIA, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments lé définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; que, c'est à la personne qui s'en prévaut qu'incombé la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque ; que, s'agissant de la prestation de travail, Monsieur X..., qui affirme qu'il exécutait bien la prestation de travail qui lui était demandée par l'association HIA ne se réfère à aucune…

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X... reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur X... n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur X... la somme de 1 021,24 € correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

l'employeur a reconnu à la barre que cette enquête s'est achevée, selon ses dires, avant la nomination de Monsieur X... Patrick délégué syndical en date du 27 juillet 2004, sans toutefois pouvoir apporter plus de précisions à cette affirmation, malgré l'insistance du Conseil pour connaître l'issue de cette enquête ; qu'il y a doute quant au respect du délai de deux mois posé par l'article L. 1332-4 du Code du travail puisque la procédure a été engagée tardivement par rapport à la connaissance des faits ; ALORS QUE la prescription disciplinaire ne court qu 'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'un jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-23.551

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juin 2003 en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la société Abbesses ; qu'elle a été licenciée le 24 novembre 2004 ; que reprochant à l'employeur d'avoir indûment pratiqué l'abattement pour frais professionnels de 30 % sur l'assiette des cotisations sociales, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son action en paiement d'un rappel de salaire est prescrite et de la débouter en conséquence de cette demande, alors, selon le moyen, que l'action en paiement du salaire se prescrit à compter du jour où…

Nullité du licenciementCassation+6
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1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail et une transaction : le fait d'avoir cessé de lui confier une partie de ses attributions, le fait d'avoir tenté de provoquer des fautes professionnelles, le fait d'avoir refusé de discuter le changement des horaires de cours qui lui était imposé et le fait d'avoir soumis le paiement des heures complémentaires et des frais professionnels à la signature d'une transaction ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'écarter le harcèlement moral allégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le salarié ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le joueur ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant de constater ou non la prise de congés ;

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.158

Cour de cassation

par courrier du 3 septembre 2007, demandé une revalorisation de sa prime d'ancienneté ; que la rémunération versée à Mademoiselle X... par la société FONLIRI correspond ainsi aux termes figurant dans le contrat de travail du 1er avril 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail conclu le 1er avril 2005 prévoyait expressément, en son article 3 intitulé « Rémunération ¿ Convention de forfait », qu'en « contrepartie de son activité, Mademoiselle Elisabeth X... perçoit une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.100 (trois mille cents euros) pour 164,67 heures de travail effectif », ce qui excluait nécessairement les primes d'ancienneté, qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un « travail effectif », mais sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise ;

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