Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que par lettre du 21 octobre 2008, la société HOM INNOVATIONS a licencié Monsieur Alain X...pour insuffisance professionnelle, et lui indiquait : « ¿ Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle : vous n'avez pas su remplir toutes vos obligations inhérentes au poste de Directeur des Ventes France. Cette insuffisance professionnelle se caractérise par : 1- manque de compétences techniques : ¿ 2- Un manque d'organisation qui a des