Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que par lettre du 21 octobre 2008, la société HOM INNOVATIONS a licencié Monsieur Alain X...pour insuffisance professionnelle, et lui indiquait : « ¿ Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle : vous n'avez pas su remplir toutes vos obligations inhérentes au poste de Directeur des Ventes France. Cette insuffisance professionnelle se caractérise par : 1- manque de compétences techniques : ¿ 2- Un manque d'organisation qui a des

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

; qu'aucune définition de lieu ou de chantier, ni aucun décompte journalier sérieux et précis, ne prouve l'existence d'heures supplémentaires réellement effectuées et impayées ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures » ; qu'en recoupant avec le tableau récapitulatif de M. X... les notes de frais professionnels réelles, toutes datées et portant même les heures de transaction, on y relève somme d'incohérences ; que finalement ce tableau récapitulatif est fantaisiste et inexploitable ; que les bulletins de salaire de M. X...

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

doit être débouté de sa demande sur cette période 2009 ; que pour le CDD qui nous concerne, d'avril à octobre 2010, dans ce tableau récapitulatif, aucune définition de lieu ou de chantier, ni aucun décompte journalier sérieux et précis, ne prouve l'existence d'heures supplémentaires réellement effectuées et non payée ; qu'en recoupant avec le tableau récapitulatif de M. X... les notes de frais professionnels réelles, toutes datées et portant même les heures de transaction, on y relève somme d'incohérences ; que finalement ce tableau récapitulatif est fantaisiste et inexploitable ; que les bulletins de salaire de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

de 10 000 euros de dommages-intérêts pour temps de trajet exorbitant, les deux salariés font valoir que leur engagement commun sur cette station service, à des horaires très lourds, les a obligés à acheter un véhicule supplémentaire ; que ces circonstances de fait ne peuvent être opposées à l'employeur qui n'a pas à subir les conséquences des choix de vie de ses salariés. M. et Mme X... seront déboutés de cette demande (¿)" ; ALORS QUE les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en déboutant les époux X...

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2010 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral et revendiquant une classification supérieure à celle qui lui avait été accordée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient que M. X... justifie qu'il a exercé les fonctions de régisseur général du Zénith de Pau sans

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-25.752

Cour de cassation

l'employeur les avait intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen est sans portée en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros, l'arrêt retient que, même en tenant compte de ce taux horaire, l'intéressé a perçu, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, un salaire conventionnel de 168 595,41 euros alors que le minimum conventionnel était de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.686

Cour de cassation

la salariée, ce dont elle aurait dû déduire leur inclusion dans l'assiette de comparaison pour la détermination du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne Mme X..., épouse Y..., et la fédération CFE CGC Chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces règles qu'après avoir saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de salaires, puis transigé sur celle-ci, le salarié est irrecevable à présenter une nouvelle demande de rappel de salaire dont le fondement est né et lui a été révélé avant la première saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que les transactions du 15 mars 2007 portaient uniquement sur un rappel de salaire sur la base du SMIC tandis que les nouvelles demandes poursuivent un objet distinct et que les procès-verbaux de conciliation ne font pas apparaître qu'il a été vérifié que les modalités de règlement prévues à la transaction

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Etablissement F.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.3 en mois de rémunération selon un barème en fraction de mois par année d'ancienneté, mais ne précise pas si et de quelle manière les avantages en nature doivent être pris en compte dans la rémunération ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

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