Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée2 juin 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1621

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/01686

Cour d'appel

liait. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2015, la société APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH conclut à la confirmation du jugement, estimant qu'il existait seulement un contrat de courtage entre elle et Monsieur [L] ; subsidiairement elle demande à la cour de constater que ses demandes en rappel de salaire et remboursement de frais professionnels sont pour partie prescrites, et qu'il n'apporte aucune preuve des frais exposés. Elle sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

l'exclusivité, caractérisent un lien de subordination qui détermine un contrat de travail. Sur les effets de la requalification du contrat de partenariat en un contrat de travail : Demande en remboursement de frais de déplacement M. X...revendique 47 248 E sur la base d'une estimation de ses frais de déplacement de mai 2005 à mars 2008. Toutefois les frais professionnels ne peuvent être remboursés que sur justificatifs qui en l'espèce n'existent pas. Une simple estimation n'est pas de nature à satisfaire à cette prescription. La demande de ce chef sera donc rejetée ». 1.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Cour de cassation

; que l'employeur peut procéder à leur remboursement selon un barème fixé dans l'entreprise, dès lors qu'une clause contractuelle l'y autorise et que le salarié ne supporte pas une partie des dépenses incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'une clause du contrat de travail (article 6) prévoyait que les remboursements de frais seraient effectués selon une note de remboursement de frais professionnels et un barème en vigueur dans l'entreprise (production n° 20) ; qu'en affirmant que le barème fiscal constituerait « le seul tarif objectif pouvant être retenu puisqu'il prend en compte l'amortissement et l'assurance du véhicule », à l'exclusion du barème appliqué par l'entreprise, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que les modalités de remboursement prévues par l'employeur et…

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.027

Cour de cassation

surplus de ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la violation de la liberté d'expression constitutive de harcèlement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que, dans les motifs de son arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel a examiné le harcèlement résultant de la réduction des frais professionnels, de l'absence de fourniture de travail, de l'attribution de tâches non prioritaires ou d'un niveau inférieur, de défaut de mise à disposition de matériel, de non communication d'éléments permettant de réaliser les tâches, d'informations inexactes lors des instructions, d'absence d'entretien annuel, de reproches incessants injustifiés et a conclu que « M. X...

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.118

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1986 par la société Rhône chimie industries, aux droits de laquelle vient la société Rhône chimie services, en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés pour rétention injustifiée de commissions, l'arrêt retient que la mise à disposition de la salariée d'un véhicule, qui n'était prévue ni par le contrat de travail ni par un avenant, ne relevait pas de l'intention libérale de l'employeur qui, en prélevant sur les…

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.588

Cour de cassation

il résulte cependant de l'audition M. E..., effectuée par les premiers juges qu'il avait l'habitude de rencontrer M. Y... dans un café, route d'Ingersheim, vers 7 h 15 et qu'un jour alors qu'il était en retard il y a rencontré M. Y... qui lui a fait part de ce que "son patron n'était pas venu le récupérer", et qu'il avait entendu M. D... répondre à M. Y... qui s'inquiétait de ce que personne n'était (...) venu le chercher que le "patron" lui avait ordonné de ne plus le chercher ; que, par ailleurs M. Y... a versé aux débats les copies de deux lettres recommandées en date des 26 et 28 avril 2010 adressées à son employeur et par lesquelles il s'est plaint de ce qu'alors qu'il "attendait comme d'habitude que M. D... le récupère pour aller sur le

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Y... en qualité de VRP exclusif ; qu'elle percevait en rémunération de son activité des commissions ; qu'ayant été licenciée en juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à…

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473

Cour de cassation

par voie de conséquence celle des chefs de dispositif concernant, d'une part, l'inclusion dans les commissions de l'indemnité de congés payés et du treizième mois, d'autre part la rupture du contrat de travail et les conséquences de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Bram imobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bram imobilier et la condamne à payer à Mme X...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de juger que la prime de panier de jour avait le caractère d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de panier litigieuse était versée, en vertu d'un usage d'entreprise, au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de huit heures ;

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.623

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-11.730

Cour de cassation

la salariée, qui avait été en arrêt maladie pendant plus de six mois consécutifs au cours d'une même période de douze mois et sans reprise effective du travail n'avait pas eu un trop-perçu de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'association à payer à la salariée la somme de 101 euros pour frais bancaires et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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