Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

d'avoir engagé des frais un « samedi », sachant que l'entreprise est « fermée ce jour » ou encore d'avoir utilisé un parking ne faisant pas partie du groupe Vinci avec lequel l'entreprise aurait un partenariat. Au total, ce grief s'il revêt une réalité en certains points ne saurait être considéré comme sérieux dans la mesure où un licenciement ne saurait être initié pour ce motif sans examen préalable et contradictoire de notes de frais professionnels dont il est stipulé qu'ils sont remboursés sur justificatifs.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852

Cour de cassation

Considérant que ni le code du travail ni la jurisprudence n'imposent à l'employeur la description des éléments causals du motif économique dans le PSE. C'est donc à bon droit que la Société ISS Logistique et Production a informé et consulté le comité d'établissement sur la note économique concernant le projet de licenciement (partie I, article L.1233-30 du code du travail) puis l'a informé et consulté sur le PSE (partie I, article L. 1233-63 du code du travail). Considérant que le comité d'établissement réuni le 6 février 2009 a approuvé par 3 voix pour et 2 contre, la note économique (partie II) concernant la restructuration (pièce n° 4) et qu'il ne s'est pas non plus opposé au contenu du PSE (pièces n° 5 et 6). Considérant que la DIRECCTE n'a pas fait d'observations sur le contenu du PSE.

1611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 13/00801

Cour d'appel

remboursés ; Le contrat de travail de madame [B]-[T] précise : - qu'elle dispose d'un véhicule de fonction facilitant ses déplacements fréquents auprès des entreprises et laissé à sa dispositions pour ses déplacements personnels selon des modalités qui sont fixées à l'annexe au contrat de travail ; conditions sont précisés dans un document - que les frais professionnels raisonnablement engagés lui seront remboursés selon les modalités en vigueur au sein d'ALIANCE 1% sur présentation de notes de frais accompagnées des justificatifs ; S'agissant des frais contestés à hauteur de 127,89 Euros (achat et pose d'une pile bouton pour une montre offerte à un client, lavage automatique et kit mains libres, achat du magasine l'Expansion), il ressort des échanges de courriers entre l'intéressée et monsieur [S] que…

Condamnation : 69 €Licenciement+9
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1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas démontré un acquiescement de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de sa demande de dommages-intérêts pour abattement de 30% pour frais professionnels. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie pas du préjudice résultant de l'application de cette dispositions, corollaire du statut VRP, qui présente par ailleurs des avantages fiscaux ; qu'il sera débouté de cette demande.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.239

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Boulangerie Alexis a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière soutenant que l'adhésion était obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Boulangerie Alexis, la cour d'appel ne peut que réformer le jugement ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-27.288

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2013), que Mme X... a été engagée, en qualité de vendeur polyvalent par M. Y... selon contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 21 décembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lui reprochant notamment le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et de ses frais professionnels ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une somme au titre des frais de déplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de…

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement le 1er octobre 2006 en qualité d'employé par la société LGC exploitant un cabinet d'architecte ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi 17 mai 2008 alors qu'il conduisait un véhicule de la société LGC et au cours duquel il a été blessé ainsi que le passager qui l'accompagnait, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société LGC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2010, la société Duquesnoy et Depreux, prise en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 12-24.161

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'en vertu de l'article 1er de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, excluant de son champ d'application le personnel d'exploitation, gardiennage et d'entretien, le salarié ne pouvait, au regard des fonctions qu'il exerçait, revendiquer l'application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l'arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Winberg Saint-Tropez au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de 13e mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel…

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861

Cour de cassation

considérant que ce changement était sans incidence sur la clause de non-concurrence, faute de porter sur la nature des fonctions du salarié, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi la nature des fonctions du salariée n'aurait pas été modifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 158,40 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « au vu des justificatifs produits

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

de concurrencer la Société Services et Gestion. Cette interdiction s'applique au secteur et aux catégories de clients définis au présent contrat. Durant cette période, la société versera à Mademoiselle Ingrid X... une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunérations, après déduction des frais professionnels. Cette contrepartie financière sera réduite de moitié en cas de démission. Sous réserve de prévenir Mademoiselle Ingrid X... dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, la société Services et Gestion pourra dispenser Mademoiselle Ingrid X...

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327

Cour de cassation

manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels postérieurs au 23 décembre 2004, l'arrêt retient qu'au vu des bulletins de salaires produits, la rémunération perçue par celui-ci était très largement supérieure au SMIC, que ces frais n'étaient jamais imputés sur le salaire fixe et que le complément de 10 % pour les années 2005 à 2009 lui avait été versé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire prévue au contrat n'était pas…

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-18.930

Cour de cassation

Selon les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés.

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