Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rev habitat le 17 septembre 2001 en qualité de VRP exclusif ; que le contrat prévoyait que la rémunération serait composée d'une partie fixe de 5 500 francs brut, et d'une commission de base sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe supérieur à 100 000 francs ; que le taux de commission comprenait le remboursement au représentant de la totalité de ses frais professionnels ; que par courrier du 28 avril 2010, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., que ce dernier avait produit aux débat un certificat de travail de son employeur, Monsieur Y..., confirmant que son ancienneté dans l'exploitation remontait à 1973 ; qu'en affirmant, pour juger que « l'ancienneté de Monsieur X... est fixée à dater du 23 décembre 1979 », que « Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

; que c'est au salarié de faire la preuve des frais qu'il prétend avoir exposés dans l'exercice de ses fonctions; qu'en l'espèce, pour justifier de tels frais, Monsieur X... produisait un courriel qu'il avait luimême rédigé, en date du 7 février 2012, ainsi qu'une « note de frais », également établie par ses soins, ce à l'exclusion de tout justificatif des frais réclamés ; qu'en se fondant sur ce courriel et cette note de frais pour condamner l'exposante au paiement de frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mai 2006 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de gestionnaire de patrimoine ; qu'elle a démissionné le 28 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires liées à l'application de la convention collective du courtage en assurance, de paiement de frais professionnels et de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.896

Cour de cassation

; qu'il est constant que les parties n'ont jamais signé de contrat de travail et que durant la relation de travail, madame X... demeurait à Paris ; que les projets de contrats de travail faisant l'objet des négociations prévoient d'une part qu'à l'issue de la période d'essai, la salariée accepte de résider dans une périphérie de 30 kilomètres de la plateforme de Farébersvillers et d'autre part, que les frais professionnels exposés par la salariée dans l'exercice de ses fonctions seront remboursés selon la procédure en vigueur dans l'entreprise, sur production de justificatifs ; que Madame X... souligne que la période d'essai a duré six mois ; que selon la correspondance par courriels échangée du 30 juin au 5 août 2004 entre madame X...

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-17.243

Cour de cassation

par le conseil de prud'hommes ; Il résulte en effet des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de celles de l'article 1149 du code civil que les dommages intérêts sont de la perte faite par le créancier ; En matière de demande de remboursement de frais professionnels, la charge de la preuve de sa perte incombe donc au salarié demandeur, créancier de l'obligation ; Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande (du salarié) en son montant, étayée seulement par la présentation de quelques factures ou tickets de pressing d'un montant modique, mais qui reprend en réalité la somme allouée par le conseil de prud'hommes, alors que le premier juge s'est fondé sur un calcul forfaitaire basé sur…

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896

Cour de cassation

que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. Y... à verser à M. X... les sommes de 2 045,20 euros à titre d'indemnisation des congés sans solde et de 62,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X...

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2013), qu'engagé le 11 juillet 1988 par la société Pneus Pirelli en qualité de chef de secteur, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

il résulte des différents échanges de courriels produits aux débats et notamment les pièces de n° 10 à 14 de l'employeur que M. Philippe X..., destinataire dès l'origine de la demande du client, n'a procédé qu'à une vérification des plus légères voire n'a pas vérifié les documents transmis ; que ce grief est établi ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge ; que l'employeur met en exergue une erreur similaire dans le dossier OMB ¿ TOSHIBA ; qu'il produit au soutien de ce grief les pièces n° 5, 30, 40 et 48 ; que si M. Philippe X... ne conteste pas l'exactitude des faits, il soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n'a aucune maîtrise sur l'embauche de salariés et qu'en tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave ;

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