Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire de M. X... produits au dossier, que pour la période antérieure au 1er novembre 1995, date d'effet de la mutation, ce dernier percevait un salaire mensuel global de 46.349,94 francs, soit 7.066 euros, comprenant un salaire de base, une majoration outre-mer et une indemnité forfaitaire mensuelle d'éloignement ; que postérieurement, il a perçu un salaire de base fixe brut mensuel correspondant à 2.000 points, la valeur du point évaluée à 19,40 francs en novembre 1995, sur 15 mois, et une prime de transport, soit un salaire global de 5.916,24 ¿ ; qu'il s'en déduit un différentiel de salaire de 13.713,38 ¿ bruts par an, admis par les parties ; que cependant, celui-ci est en réalité moindre car le salarié a perçu des primes exceptionnelles et autres avantages…

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le licenciement datait du 27 mars 2012 et la demande de résiliation judiciaire du 22 octobre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'employeur au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt énonce que la part correspondant aux frais professionnels n'est pas fixée par le contrat et que le salarié ne contestait pas ce pourcentage de 30 % fixé par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le salarié soutenait que c'est à tort que la société souhaitait déduire une somme de 30 % au titre des frais professionnels et qu'il ne résultait d'aucun document contractuel que les commissions…

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité à ce titre et de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, qu'en l'absence d'éléments confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat de travail du salarié ne prévoit la mise à la disposition du salarié d'un véhicule que pour une utilisation strictement professionnelle et sans avoir caractérisé la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

1590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.300

Cour de cassation

pièce D 175 : Gendarmerie Nationale - Commission rogatoire - Procès-verbal de synthèse. Exposé des faits : M. Y... Franco, associé de la holding APICORP (entité détentrice des parts sociales de la SAS HVS CONFECTION et employé comme commercial au sein de ladite société, aurait perçu sous forme d'avances sur commissions la somme de 152. 491, 18 € et 116. 826, 53 € au titre de remboursement de frais professionnels le tout compris sur la période de juin 2001 au 31 juillet 2005 ; que si le salaire mensuel était composé d'un fixe de 2. 000 € et de commissions à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires sur sa clientèle, il apparaît que M. Y... bénéficie d'avances importantes de sommes d'argent pour un montant de 157. 491, 18 € et ce, en application d'une décision du 30. 01.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

les négociateurs de la société (pièce 19 ; note de service du 1er février 2010). Tout se passe comme si, à ce stade, le salarié avait voulu instrumentaliser ces nouvelles directives pour les transformer en mesures vexatoires à son égard alors qu'il ne s'agit que de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. Il en est de même du traitement des frais professionnels sur lesquels la société EMBASSY SERVICE SARL ne fait qu'exercer son légitime contrôle, ce qui ne saurait constituer en soi un harcèlement moral ou une mesure discriminante. Pour asseoir sa demande au titre du harcèlement moral, Nicolas X...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.262

Cour de cassation

considérant que ces contrats qui emportaient renonciation définitive aux prestations logements et chauffages et ce jusqu'au décès du souscripteur n'avaient pas un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ que les articles 1 et 3 des contrats litigieux stipulaient que le CNGR s'engage à verser au retraité un capital en contrepartie duquel ce dernier « autorise le CNGR à procéder à la retenue totale de l'indemnité de logement (de chauffage) », l'article 4 précisant que le demandeur « renonce expressément et définitivement à la prestation de logement en nature (à la prestation de chauffage en nature) » et l'article 5 des contrats litigieux prévoyant que « le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » (cf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

de RTT d'une année sur l'autre ni qu'il ait été empêché de les prendre du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des frais professionnels, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de ce qu'il a sollicité en temps et en heures, conformément aux mesures en vigueur dans l'entreprise consistant à imputer les charges d'un exercice sur l'exercice en cours ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de…

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.870

Cour de cassation

a été engagé à compter du 1er mai 2004 par la société Actega Terra GMBH en qualité de technico-commercial, statut cadre, à raison de 157,67 heures par mois ; qu'il a démissionné au mois d'octobre 2008 ; que revendiquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le salarié se bornait à déduire des frais professionnels exposés le nombre de kilomètres parcourus et l'amplitude de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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