Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de dénaturation, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, et aux termes de laquelle ils ont estimé que le salarié ne faisait pas la preuve des frais professionnels qu'il avait réellement exposés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute…

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.066

Cour de cassation

; qu'en cours d'exécution du contrat et avant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des heures supplémentaires et à une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de cette dernière demande l'arrêt retient que les sommes supposées représenter du travail dissimulé correspondent à des remboursements de frais professionnels exposés par le salarié ainsi qu'à des astreintes effectuées par ce dernier et que ces sommes avaient été payées par des remises de chèques en banque et que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'était pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur avait volontairement présenté la rémunération des heures d'astreinte comme le remboursement de frais…

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817

Cour de cassation

l'employeur est d'autant plus incohérente que M. X... a été licencié en partie pour avoir abusé d'un véhicule professionnel mis à sa disposition ; que même à supposer que M. X... ait pu être amené à utiliser exceptionnellement son véhicule personnel lorsque M. Y... gardait le véhicule professionnel, les montants en cause sont manifestement disproportionnés ; que l'employeur a remis à M. X..., en vue de la constitution d'un dossier de demande de prêt présenté à une banque, une attestation datée du 9 décembre 2010 dans laquelle il était indiqué que le salarié était employé en qualité de plaquiste en contrat à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 2.100 ¿ (pièce n° 14 du dossier du salarié) ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre, si le fait qu'un salarié occupe successivement pour le même employeur deux emplois différents dans la journée n'autorise pas à apprécier séparément le temps de travail consacré à chaque emploi, il n'en est pas de même en cas de pluralité d'emplois au service de plusieurs employeurs, le décompte des heures supplémentaires ne pouvant se faire qu'en considération du temps de travail dans chaque entreprise ;

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184

Cour de cassation

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

magasin, ainsi que le précise chacun d'eux ; qu'il n'établit donc pas que les frais de déplacement qui figurent sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été effectivement réglés chaque mois par la société PGS, ne correspondraient pas à la totalité des frais réellement exposés ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement d'un reliquat de frais professionnels, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes de Louviers ; que M. X...

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.066

Cour de cassation

et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas imposé à la salariée d'accomplir au dépôt de l'entreprise les tâches de préparation de la distribution et a consenti à ce que celle-ci emporte les documents à distribuer pour préparer les liasses à son domicile, qu'il doit prendre en charge le coût des transports effectués pour l'exécution des tâches salariées, même s'ils ne sont pas expressément prévus à la convention collective nationale de la…

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand…

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance de 600 euros au titre du remboursement de frais fixes de 20 euros par jour travaillé sur la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009, alors, selon le moyen, que constitue un complément de rémunération l'indemnité contractuellement prévue pour frais professionnels, lorsque cette indemnité a un caractère forfaitaire et que l'employeur ne justifie pas des frais au remboursement desquels cette indemnité serait spécifiquement affectée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié bénéficiait contractuellement à la fois du remboursement de ses frais professionnels sur justificatif et d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour travaillé, ce dont se déduisait que cette indemnité…

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier du 14 juin 2011 sur un site Alstom au Sri Lanka, pour un chantier d'une durée prévisionnelle d'environ douze mois ; que le 21 octobre 2011, l'employeur a mis fin au contrat de travail du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions…

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