Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel a reçu le contredit formé par M. X..., décidé d'évoquer et renvoyé les parties à conclure au fond ; que par arrêt du 11 octobre 2013, elle a condamné la société Manuplast à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 13-26.335 : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément de salaire, en sont cependant exclues les primes et gratifications versées globalement couvrant l'ensemble de l'année, période de travail et de congés, telle la prime de 13e mois, prime exceptionnelle, remboursement de frais professionnels, prime de panier, qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas suffisamment de sa demande pour qu'il y soit fait droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à solliciter l'application de la règle du dixième de la rémunération perçue prévue par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 14-13.036

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, le Conseil apprécie souverainement que la cause ne saurait se voir opposer une prescription et, en conséquence, il peut se prononcer valablement ; que l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n'est contestée par aucune des parties lors des débats ; que contrairement à ce qui a été plaidé par la partie défenderesse, l'article 14-3 de la convention n'a subi aucune modification substantielle depuis sa validation par la signature des partenaires sociaux en 1952 ;

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que Mme X... n'invoque aucun fait spécifique de harcèlement, ne précise pas clairement qui est l'auteur du harcèlement moral dont elle demande la réparation, s'il s'agit de son employeur ou bien de ses collègues de travail. De plus, elle ne fait pas état d'agissements répétés qui permettraient de présumer l'existence de ce harcèlement. La demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que, par son arrêt du 30 juin 2010 n° 09-41.097, la Cour de cassation, au sujet des heures supplémentaires, répartit la charge sur les deux parties et qu'en l'espèce, si le demandeur met en évidence la présence d'heures supplémentaires lors de la présence des employeurs au château, le

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

critiquait les administrateurs et dénigrait les décisions du conseil d'administration de façon incessante depuis 2006, sans caractériser l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du code du travail ; 7°/ que le changement du mode de remboursement des frais professionnels constitue, peu important que l'employeur prétende qu'il ne diminuerait pas la rémunération du salarié, une modification de son contrat de travail que ce dernier est en droit de refuser ; que dès lors, en rejetant le moyen par lequel M. X...

1650

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 27 février 2015, 14/14302

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2009, dans le cadre du conventionnement avec l'état, la société ICF a proposé à Monsieur [T] [H] de régulariser sa situation locative en signant un nouveau bail, ce que Monsieur [H] a refusé de faire. Dans le cadre de l'enquête obligatoire relative aux revenus et à la situation familiale de chacun des locataires d'un parc d'habitation à loyer modéré, la société ICF, en fonction des ressources déclarées par Monsieur [H], a réclamé à ce dernier le paiement d'un supplément de loyer de solidarité de 288,14 euros mensuels. Le 9 juillet 2013, Monsieur [H], contestant la majoration de sa redevance locative, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour faire reconnaître le caractère accessoire au contrat de travail de son logement.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement d'un rappel de frais professionnels et documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.595

Cour de cassation

par contrat du 7 mars 2006, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de chef de produit - responsable qualité par la société Netlogix ; qu'à compter du 26 septembre 2006, elle a été mise à la disposition de société Smile industries (la société) ; que par lettre du 19 novembre 2009, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Netlogix, a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître la situation de coemploi et d'obtenir des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que Mme A... est intervenue aux débats en qualité de mandataire liquidateur de la société Netlogix ;

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

l'employeur, en considération de la qualité de cadre dirigeant reconnue à ce salarié avec la première modification apportée à son contrat dans le cadre des dispositions de l'article 1 de l'avenant établi le 2 janvier 2007 et ce, contrairement aux clauses du premier avenant signé le 30 janvier 2004, lesquelles réservaient au Groupe Piera la fixation des objectifs assignés à ce directeur technique national, l'absence de la même référence expresse à un accord des deux parties comme préalable à la fixation du montant maximum annuel de la prime sur objectifs susceptible d'être perçue par Jacques X..., suivant l'économie du premier alinéa de l'article 4 du dernier avenant applicable à compter du 1er janvier 2007, n'autorisait pas à envisager une extension

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.975

Cour de cassation

par courrier du 21 juin 2010, par lequel il était bien précisé deux lieux de travail différents, Madame X... aurait pu demander à son employeur l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail : « Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicules engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail » ; que cette demande n'a été faite qu'en novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, la prise en charge des frais relève d'une disposition unilatérale de l'employeur ;

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.866

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes versées par l'employeur au salarié à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant que la prime de 55 000 euros versée à M. X...

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

voie de conséquence, la cassation sur les troisième et quatrième moyens du chef des indemnités dues au titre de la résiliation et d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de ses frais professionnels présentée par le salarié, la cour d'appel énonce que cette demande sera rejetée dans la mesure où il n'est pas justifié que de tels frais à les supposer établis doivent être supportés par l'employeur qui a scrupuleusement respecté la convention collective nationale applicable en matière de remboursement de frais ; Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans…

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