Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juin 2008 que la révélation « n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination » ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ;

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Cour d'appel

il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive,

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération ; qu'au terme de son dispositif, le conseil des prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de rappel de rémunération ; que M. Y... sollicite la réformation du jugement de ce chef, et la condamnation de la société Casino à lui payer, à titre principal, la somme de 21.94, 21 euros à titre de rappel de revenu minimum

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ce gui suppose que soit constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé le salarié à l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 9 août 2012, Mme Y... avait démissionné sans émettre aucune réserve, en remerciant au contraire la société Casino de lui avoir permis de gérer un petit Casino ; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte que le 23 octobre 2012, soit moins de trois mois plus tard, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire lorsqu'

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.646

Cour de cassation

par acte du 11 février 2015 ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. Y... a saisi le 18 mars 2015 la juridiction prud'homale ; que l'ACT a soulevé une exception d'incompétence ; Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en sa qualité de membre de l'association, M. Y...

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2012, sur un poste d'archiviste classe 1 à raison de 35 heures hebdomadaires pour un salaire de 1.425,70 € bruts, proposition que vous avez rejetée » ; que l'employeur fait valoir « en l'absence d'autres emplois disponibles au sein de notre cabinet, nous avons interrogé nos salariés sur un projet de réduction du temps de travail permettant de dégager un volume horaire que nous pensions affecter à un poste à créer, dédié à votre reclassement.

1196

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/05096

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009 à effet du 14 septembre 2009, position A2. M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013 à un entretien préalable à un licenciement devant avoir lieu le 22 novembre 2013. À la suite, il a été sanctionné le 18 décembre 2013 d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2014, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 7 février 2014, l'employeur a contesté le bien fondé de la prise d'acte de rupture. Le 3 avril 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamnation : 65 471 €Licenciement+18
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1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon des avenants du 19 janvier 2011, la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité de l'unité économique et sociale (UES) MAAF est fixée à 0,25 % de la "

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. Olivier Z... indique qu'il a travaillé a minima 47 heures hebdomadaires et souvent beaucoup plus ainsi qu'il ressort des attestations produites aux débats, des courriels établis à des heures tardives, des retours tardifs à son domicile lorsqu'il se déplaçait sur les chantiers ; que si le logiciel Saje qui a été mis en place en septembre 2011, ainsi qu'il ressort de la note de service produite par la Sas

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.661

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Avenir planète système PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte du 28 mars 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.326

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime Veil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2012 avait laissé subsister le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de prime Veil la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de la Défense à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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