Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée7 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

ressortant que d'une erreur portant que l'existence d'un statut de salarié de la société Y..., qui n'est pas établi en l'espèce ; que M. Y... rappelle qu'il était sur la liste des salariés de la société Y... et que la société Dorleane l'a toujours considéré comme son collaborateur, preuve en est : - la délivrance des bulletins de paie - le remboursement de frais professionnels engagés par le salarié - l'exercice du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire exercé à son encontre - la délivrance des documents de fin de contrat ; Qu'il est versé aux débats une délibération du conseil d'administration de la société Y... en date du 2 janvier 1989 au terme de laquelle Monsieur Jean-Pierre Y... a été désigné président du conseil d'administration de la société Y... ; que dans une attestation, Mme Y...

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté en prenant comme assiette le salaire mensuel déterminé selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective applicable pour calculer l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par…

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.520

Cour de cassation

l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des heures effectuées dans la limite de la durée prévue par ses contrats de travail successifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-14.829

Cour de cassation

l'employeur de rompre ladite période d'essai. Attendu que pour faire valoir ses demandes, M. X... ne procède que par affirmation sans produire le moindre élément ; effectivement, la résiliation du contrat de travail est intervenue juste après la période de Noël où l'affluence est importante mais également avant la fin des vacances scolaires ; cet argument ne peut donc perdurer ; la bonne foi de l'employeur ne serait être remise en cause et que la lettre de rupture doit être jugée comme étant régulière ; M. X... ne produit pas les copies des factures de taxi dont il demande le remboursement ; Qu'il ne produit aucun élément sur son éventuel travail de nuit et que le préjudice moral n'est pas établi ; le prélèvement pour avantage en nature est conventionnel et non contestable ;

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838

Cour de cassation

quotidienne de 2005 à 2010 de transmission des consignes aux équipes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Renault, établissement du Mans, à payer à M. Y... à la somme de 4 487 euros du chef du remboursement des frais professionnels exposés entre janvier 2011 et avril 2011 et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... pour non-respect du contrat ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Monsieur Y...

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.181

Cour de cassation

; (..) que les contestations de la société BOUYGUES dans l'intégration dans ces rémunérations du salarié portant sur : - le règlement d'un treizième mois de salaire en France, - la prise en charge de l'impôt sur le revenu payé par le salarié dans le pays d'accueil, - l'exclusion des indemnités de résidence et de logement ne correspondant pas au remboursement de frais professionnels, - le véhicule mis à disposition à titre exclusivement professionnel, - les frais de transport des effets personnels, ne sont pas démontrées ou ne sont pas pertinentes au vu des règles dégagées pour l'application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; » Alors, en premier lieu, que les articles 12 et 14 de l'annexe I, avenant n°9 du 17 janvier 1975, de la convention collective nationale du 31 août…

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.193

Cour de cassation

il résulte que le salarié a perdu le droit aux prestations de chauffage et de logement, qu'il est mal fondé en sa demande et qu'il convient de l'en débouter. 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que dans ses écritures d'appel, le salarié sollicitait l'annulation de la convention litigieuse non seulement pour vice du consentement, mais aussi pour violation d'une règle d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la convention de conversion est acquise, le salarié qui a perçu le montant du rachat et a cessé de bénéficier des avantages litigieux dès la rupture du contrat de travail, ayant eu

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.409

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Attendu qu'il ressort de ces textes que le demandeur a la charge d'alléguer et de prouver les faits à même d'établir le bien fondé de sa demande, Attendu que contrairement à ce qu'il affirme, il ne prouve pas avoir demandé le rachat de ses avantages logement et chauffage, Attendu au surplus que le demandeur ne fournit aucun élément pour justifier les sommes demandées à ce titre qui ne peuvent donc être vérifiées et se borne à solliciter du Conseil « la formule sur deux têtes » pour une somme de 21282,30 euros pour l'indemnité de logement et 25898,27 euros pour l'indemnité de chauffage sans autre précision de fondement et de calcul, Attendu qu'il convient en conséquence de juger ces demandes mal fondées et de les rejeter.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.078

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti, qui soutenait que son contrat d'apprentissage prévoyait un taux de rémunération de 61 % du salaire minimum conventionnel au titre des deux années de sa durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en remboursement de frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'apprenti justifiait avoir…

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