Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée8 janvier 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
937

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2016, Mme [P] [S] a été embauchée par la SNC le Fromager de [Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. .Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement puis a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 juillet 2017. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui par jugement du 3 juin 2019 a : - dit que les faits ne constituent pas une faute grave mais que le licenciement repose sur une cause réelle et

Condamnation : 16 900 €Licenciement+16
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938

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383

Cour d'appel

La SNC [K] de SERVICES, appartenant au groupe [K] ayant pour activité l'expoitation de carrières et la production de béton préfabriqué, assurait les prestations de services administratifs, sociaux, comptables et financiers pour les autres sociétés du groupe. Elle avait un effectif de plus de 10 salariés. Son siège social était fixé à [Localité 12] ( 35). Le 13 octobre 2008, M. [F] [T] a été recruté par la SNC [K] DE SERVICES par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif , statut cadre. Il était convenu d'une rémunération de 4 000 euros brut par mois, représentant à 90 % du montant pour la contrepartie de l'exercice de ses fonctions (3 600 euros brut) et à 10 % de ce montant pour la contrepartie de l'obligation de non-concurrence.

Condamnation : 1 634 €Licenciement+19
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939

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que cette demande vaut également pour Monsieur M... ; que Monsieur Y... précise d'ailleurs en ce qui concerne les jugements « cette notification ne nous satisfait pas d'autant que le jugement rendu ne porte que sur 20 % du dossier » ; qu'en conséquence, il est établi que Monsieur Y... et Monsieur M... ont mandaté Monsieur G..., avocat, d'interjeter appel à l'encontre des deux jugement du 21 octobre 2011 ; que Monsieur G..., avocat, ne rapporte pas la preuve de la moindre diligence en ce sens, ni même d'une quelconque correspondance adressée à ces clients afin de préciser leur demande ou de verser des honoraires provisionnels ; qu'il est donc établi que Monsieur G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Monsieur Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.983

Cour de cassation

il résulte du cahier des clauses techniques particulières pour une prestation d'assistance et expertise sur les serveurs identitaires et services d'optimisation et de contrôle d'accès aux ressources pour France Télécom Division R&D et le cahier des clauses techniques particulières portant sur une prestation d'assistance et expertise sur les services de prototypage pour France Télécom Division R&D, détaillant la prestation par lot, des contrats, bons de commande et factures s'y rapportant que la mission objet des contrats de prestation de services informatique conclus par la société France Télécom/Orange avec la société Hélios Informatique, la société Alten, la société GFI Informatique, la société Neo-Soft, puis la société SCC Services portait sur une tâche précise, clairement définie et non sur une simple…

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469

Cour de cassation

de : - 6 367,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement (1,8 mois de salaire x 3 537,40 euros), - 10 612,20 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois x 3 537,40 euros), outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. » ; 1. ALORS QUE sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 20 août 2008, la convention de forfait jours n'avait pas à fixer le nombre de jours dudit forfait ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.378

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. F... affirme qu'il était le seul chef boucher, qu'en 2005 il n'a eu, la plupart du temps, qu'un seul ouvrier boucher à sa disposition, qu'à partir de 2006 il a été secondé par un deuxième ouvrier boucher, et qu'il a dû effectuer des heures supplémentaires. Il indique que pour l'année 2005, il a tenu un relevé horaire hebdomadaire qu'il a fait signer par son ouvrier boucher, M. A... et qu'à partir de 2006, il a dû suivre, chaque semaine de travail, l'horaire suivant : Lundi 6h à 12h Mardi 6h à 12h et 14h30 à 19h30

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849

Cour de cassation

n'assurait au quotidien aucune fonction d'entraîneur, chargé de l'animation et de tâches administratives pour lesquelles il avait l'aide de Mme F... à la rentrée de 2009 et elle invoque un mail du 9 décembre 2010 du salarié dans lequel il indique son intention de cumuler son poste actuel avec celui de directeur de la piscine de la commune d'Orsay ; elle indique qu'à sa demande le salarié bénéficiait d'un forfait jours depuis 2004 ce qu'il rappelait d'ailleurs dans un mail du 1er décembre 2009 à une de ses collègues, évoquant 42,5 jours de congés payés annuellement ; elle souligne qu'il a bien bénéficié de repos compensateurs (mail du 31 octobre 2009) et de vacances, l'ancien président de la section évoquant dans son attestation, un manque d'information de la part du salarié sur ce point ; elle reproche au…

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959

Cour de cassation

contenues dans cet accord collectif de 1998 « ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » ; à cette occasion, il a été précisé que la convention de forfait jours qui en découle est nulle ; mais la société plaide que les partenaires sociaux de la branche dont elle dresse la liste ont adopté, le 11 décembre 2012, un nouvel accord de branche dont l'article 2 prévoit qu'il s'est substitué à l'accord du 6 novembre 1998 ; pour écarter l'application de cet accord, le juge départiteur a retenu que la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest n'était pas adhérente d'une des organisations patronales signataire…

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 2019), M. K... et vingt-trois autres salariés de la société Altran technologies et/ou Altran Lab qui exercent les fonctions d'ingénieurs et consultants, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leurs contrats de travail. Le syndicat CGT Altran Ouest (ci-après le syndicat) est intervenu à l'instance. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2019), Mme C... a été engagée le 1er juin 2002, par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) en qualité de « directrice de trafic et de qualité » (salariée cadre). Une rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012. 2. Le 6 décembre 2013, Mme C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Le 10 juin 2017, la salariée a relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes exceptionnelles, d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre

Rupture conventionnelleCassation+13
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