Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 334
Dernière décision affichée2 février 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 334 décisions
925

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951

Cour d'appel

Les salariés bénéficient en outre d'un temps de pause de 4 heures pris sur site dans des locaux aménagés à proximité des postes de travail et de 30 minutes pour le repas du soir. Outre le salaire de base augmenté d'une prime d'ancienneté et d'une gratification correspondant à un 13ème mois, une prime de poste, compensant les sujétions découlant de l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, un forfait jours fériés compensant l'impossibilité de bénéficier de tous les jours fériés ou chômés, et un forfait repos compensant le temps de présence au titre des 4 heures 30 de repos et de pause étaient aussi versés aux salariés. Les salariés bénéficient aussi d'un droit à cessation anticipée d'activité à raison de 0,9 jour d'anticipation par vacation accomplie.

Condamnation : 139 967 €Contrat de travail+11
Enregistrer Lire
926

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 octobre 2018 ayant : -validé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [O] [C], -condamné la Sas IPSEN PHARMA à lui payer la somme indemnitaire de 2 520 € au titre de l'occupation d'une partie de son domicile privé à des fins professionnelles, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [O] [C] de ses autres demandes, -condamné la Sas IPSEN PHARMA aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C] reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2018 ; Vu les conclusions n° 2 du conseil de M. [O] [C] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 16 août 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins : -de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.279

Cour de cassation

; que la SA PAGES JAUNES avait conclu un accord portant sur les mesures sociales d'accompagnement qui avait été validé par la DIRECCTE le 2 janvier 2014 ; que dans le cadre de cette réorganisation Monsieur T... s'était vu proposer un nouveau contrat de travail par courrier du 7 janvier 2014 ; qu'il est démontré que ce nouveau contrat, même s'il modifiait le statut de Monsieur T... puisque son statut VRP était remplacé par un statut de cadre au forfait jours, n'entraînait ni un changement de la nature de ses activités, ni une baisse de ses rémunérations, ce qui n'est pas contesté ; que Monsieur T... a décidé de refuser la modification de son contrat de travail et qu'il demandait que la S.A.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960

Cour de cassation

l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement à des échanges de mails identifiés sur sa boîte mail personnelle et que leur contenu était personnel : il précise que les adresses mails ont été créées et hébergées sur son compte personnel Orange. Il ajoute qu'en tout état de cause, les éléments fournis sont impropres à établir une faute lourde de sa part. Il précise enfin qu'aucun document d'ordre stratégique ou confidentiel de la société POYET MOTTE n'a été transmis à M. D... ou à M. K.... La société POYET MOTTE PUERICULTURE soutient que M. S... refusait manifestement d'adhérer aux orientations stratégiques et de développement mises en oeuvre et d'accepter le positionnement hiérarchique de M. H.... Elle ajoute que M. S... a utilisé sa boite mail professionnelle pour transmettre à M.

929

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

condamner la société Maj à lui payer la somme de 9 404 € brut à titre de rappel de primes sur objectifs, outre les congés payés afférents, sous déduction des sommes déjà payées dans le cadre de l'exécution provisoire, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande faite en bureau de jugement le 15 mai 2017, avec capitalisation, 2) - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au forfait jours, - dire que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au forfait jours, - dire que la prescription ne peut lui être opposée, - condamner la société Maj à lui payer, au titre des dépassement, la somme de 6 685,34 € brut outre les congés payés afférents, 3) - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au non-respect par…

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
930

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

la fixation au passif du redressement judiciaire de l'employeur des créances suivantes : - 101.738 € de rappel de commissions, - 10.173 € de congés payés afférents, - 141.384,30 € de rappel d'heures supplémentaires, - 14.138,43 € de congés payés afférents, - 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'application d'une convention de forfait jours non conforme, - 57.688,90 € au titre du repos compensateur non pris, - 5.768,89 € de congés payés afférents, - 120.000 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 61.968 € d'indemnité de préavis, - 6.197 € de congés payés afférents, - 61.968 € d'indemnité de licenciement, - 270.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 130.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les prestations chômage et…

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
931

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

civile et pour la procédure de première instance, outre 3500 euros en cause d'appel sur le même fondement ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens éventuels. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020. MOTIFS : Vu la lettre de licenciement, Vu les conclusions des parties, Sur la contestation de la convention de forfait jours : Considérant que pour contester l'opposabilité de la convention de forfait en jours, M.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
932

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir constater la nullité de la convention de forfait ainsi que de ses demandes de paiement des sommes de 88 118 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 8 818,80 € au titre des congés payés afférents, de 10 000 € au titre du non-respect des dispositions relatives aux temps de repos et aux durées maximales de travail et de 15 093,15 € à titre d'indemnité pour repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « sur la convention de forfait jours, M. N...

933

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793

Cour d'appel

M.[S] [E] a été engagé par la société SATAS, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005, en qualité d'ingénieur commercial au niveau 1 de la convention collective des ingénieurs et descadres de la métallurgie. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours de 213 jours par an. Le 1er janvier 2007, le salarié a été promu délégué commercial au niveau II puis, le 1er janvier 2009, au niveau III. Dans le cadre de ses fonctions, M.[S] [E] était amené à intervenir sur les départements 04, 07, 84, 26 et 13. En 2011, les sociétés SATAS et Neopost France ont fusionné, la société SATAS absorbant la société Néopost France, en conservant la dénomination commerciale de Néopost France. La société Néopost France (

Condamnation : 45 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
934

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207

Cour d'appel

Par courrier du 30 avril 2012 précédé d'un courriel du 23 mars 2012 adressé à sa supérieure hiérarchique, [X] [Z] a formalisé une demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. Au premier semestre 2012, ce dernier a décidé de muter [X] [Z] au relais de [Localité 12] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée à deux reprises. [X] [Z] a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013. L'employeur l'a convoquée le 14 novembre 2012 à un entretien fixé au 29 novembre 2012, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec une mise à pied conservatoire immédiate. Par décision du 2 février 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de [X] [Z].

Condamnation : 65 956 €Licenciement+27
Enregistrer Lire
935

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121

Cour d'appel

': Monsieur [G] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ingénieur d'études position 1.2, statut cadre, par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, moyennant une rémunération de 2750 euros bruts par mois forfaitaire, englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l'année civile. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Condamnation : 21 215 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
936

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01389

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2015, Mme [W] [Z] a été embauchée par la SNC le Fromager d'[Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de la vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. Mme [W] [Z] a démissionné de ses fonctions le 9 septembre 2016. Contestant avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard , qui par jugement du 3 juin 2019 a : -débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] [Z] à payer à la SNC le Fromager d'[Localité 2] la somme de 300€ au titre de l'

Condamnation : 9 200 €Licenciement+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.