Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée6 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
325

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d'ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche. Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an. Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre.

Condamnation : 14 926 €Licenciement+11
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326

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

de l'accord collectif susvisé lui est opposable ou si elle est privée d'effet du fait du non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif et d'un suivi effectif de sa charge de travail et de l'organisation d'entretiens individuels. L'examen conjugué des articles 3.3 et 5.2.1 de l'accord d'entreprise démontre que des mesures de suivi des forfaits jours doivent nécessairement être instaurées pour assurer le respect des dispositions relatives au temps de travail du personnel d'encadrement, dont la charge de travail ne doit pas conduire à leur imposer un temps de travail qui excède l'amplitude des journées d'activité telle que définie par la loi ou à le priver de son droit à congés payés.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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327

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Cour d'appel

La cour constate, au préalable, que les demandes indemnitaires de Mme [W] au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, motivées par une surcharge récurrente de travail et du défaut de suivi de celle-ci font double emploi. S'agissant du défaut d'entretien spécifique de suivi du forfait jours, la cour remarque que Mme [W] ne forme pas de demande tendant à entendre déclarer le forfait jours inopposable et en paiement d'heures supplémentaires. L'ICR verse aux débats plusieurs courriels qui démontrent que suite à un mail intitulé 'Alerte [Localité 3] Oncophone Sein Gyneco' adressé par Mme [W] à Mme [D] le 13 novembre 2018, celle ci a immédiatement réagi pour demander le recrutement de deux intérimaires (pièce n° 18).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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328

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

dire et juger que le licenciement de Mme [J] est justifié, . dire et juger que la société n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, . dire et juger que la société n'a pas manqué à ses obligations conventionnelles, notamment au titre de l'article 3.12 de la convention collective applicable à la relation de travail, . dire et juger que la clause de forfait jours contenue dans l'accord temps de travail applicable au sein de la société est valide et opposable à Mme [J], . constater en tout état de cause l'absence d'heures supplémentaires réalisées par Mme [J] en conséquence, . débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, en cas de condamnation au titre de la convention forfait jours, .

Condamnation : 18 898 €Licenciement+16
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Cour de cassation

chômés ou jours de repos. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition du temps de travail du salarié. Ce document est établi en deux exemplaires, un pour le salarié, un pour la société, et complété au fur et à mesure de l'année. Le supérieur hiérarchique du cadre soumis au forfait jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi s'opérera chaque mois au moyen du système de contrôle.

330

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

Par voie de conséquence et en tout état de cause constater que le barème issu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail s'applique à M. [U] [B], Sur le harcèlement : Dire et juger que la société [A] [2] a respecté son obligation de prévention Dire et Juger que la société [A] [2] n'a commise aucune faute ; En conséquence débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, Sur la convention de forfait jours : A titre principal Dire et juger que la convention de forfait en jour conclue entre les parties est valable, Dire et juger que ladite convention produit ses entiers effets En conséquence débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents A titre subsidiaire Constater que M.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.011

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° X 25-12.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.011 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-15.591

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° T 24-15.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La société Cityz media, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Clear channel France, a formé le pourvoi n° T 24-15.591 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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